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12MA01632

CETATEXT000028446074 J6_L_2014_01_000001201632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2014, 12MA01632, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01632 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET CICCOLINI Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, sous le n° 12MA01632, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1104848, en date du 8 mars 2012, du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  3. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...)" ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5°, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée et son article 12 précité ; que, toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est assortie d'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive 2008/115/CE et son article 12 ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...oppose à la décision portant obligation de quitter le territoire français un défaut de motivation eu égard aux termes stéréotypés qu'elle comporterait, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, qui, ainsi que cela est précisé au point 6 ci-dessous, vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a donc lieu d'écarter ledit moyen ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté préfectoral contesté est privé de base légale en tant qu'il se borne à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer sur lequel des cas envisagés par cette disposition la décision est fondée ; que, toutefois, cet arrêté précise les motifs pour lesquels M. B...ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort ainsi des termes de cet arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est nécessairement fondée sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ledit moyen par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01632 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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