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12MA04478

CETATEXT000028446080 J6_L_2014_01_000001204478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2014, 12MA04478, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04478 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2012, sous le n° 12MA04478, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201414 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays à destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que persiste à faire valoir M. A... C...en appel, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fondé sa décision sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, mais s'est borné à rappeler les conditions dans lesquelles l'appelant est entré sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit en motivant sa décision notamment par le fait que M. A...C...soit entré en France sans disposer d'un visa de long séjour ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...C...persiste également à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d'une double erreur de fait en y mentionnant que sa mère était titulaire d'une carte de résident alors qu'elle a acquis la nationalité française et que ses parents ont fait le choix de le laisser en Tunisie sans toutefois faire référence à la procédure de regroupement familial engagée alors qu'il était mineur ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le dit préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait mention des allégations ici contestées par l'appelant ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré des erreurs de fait susmentionnées ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  7. Considérant que M. A...C..., célibataire et sans enfant, ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance, par les pièces versées au dossier, la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2006 ; que s'il fait valoir que ses parents ainsi que deux de ses frères et soeurs sont de nationalité française, que les trois autres sont titulaires d'une carte de résident, il n'établit toutefois pas, nonobstant le décès de ses grands-parents, être dépourvu de toutes attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, dont quatre années séparé de sa famille nucléaire ; que s'il allègue par ailleurs être en mesure d'occuper un emploi en qualité de peintre dans le secteur du bâtiment, il est constant qu'à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, il était sans emploi et ne faisait part d'aucun autre élément permettant d'attester de son intégration au sein de la société française ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. A...C...au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A... C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA04478 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.