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13MA02537

CETATEXT000028446088 J6_L_2014_01_000001302537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/01/2014, 13MA02537, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02537 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KHADIR CHERBONEL M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302201 du 6 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, défère à la Cour l'ordonnance du 6 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, ayant assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ayant fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ; que l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 dispose : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 10 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que cet arrêté a été notifié au requérant le 15 janvier 2013 ; que, le 28 janvier 2013, M. B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle ayant eu pour effet, en application de l'article 38 précité du décret du 19 décembre 1991, d'interrompre le délai de recours de trente jours dont bénéficiait l'intéressé pour contester cet arrêté ; que le requérant a saisi le tribunal de sa demande d'annulation le 27 mars 2013 ; qu'à cette date, le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore statué sur la demande présentée par M. B... ; que, dès lors, le délai de recours contentieux était toujours interrompu et la demande d'annulation présentée par l'intéressé ne pouvait être regardée comme étant tardive ; qu'il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé sa requête manifestement irrecevable et à demander, en conséquence, l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2013 ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2013 est annulée. Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA02537 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.

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