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12VE01612

CETATEXT000028451446 J0_L_2013_12_000001201612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2013, 12VE01612, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01612 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE PARTOUCHE-KOHANA M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104277 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2011 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision litigieuse ; 3° d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent, dès lors que son logement d'une superficie de 30,09 mètres carrés était sur-occupé et qu'elle a de ce fait été contrainte de le céder ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... fait appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2011 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 8 novembre 2012, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B... ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 12 janvier 2011, ainsi que les conclusions de la requête à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  3. Considérant, par ailleurs, que, d'une part, Mme B... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de la requérante n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction présentées par MmeB.... Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01612 2 38-07-01 Logement.

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