CETATEXT000028451447 J0_L_2013_12_000001202219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2013, 12VE02219, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02219 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CAUDIN M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la SOCIETE FRANCE QUICK, dont le siège est situé Parc des Portes de Paris - bâtiment 123 - 50 avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis
(93214), par Me Caudin, avocat ; la SOCIETE FRANCE QUICK demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101012 en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la cession en 2007 de dix restaurants au profit d'une société d'investissements immobiliers cotée ne constitue pas une " opération " exclue du champ de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 et 257 du code général des impôts à laquelle pourraient être rattachées certaines charges grevées de taxe sur la valeur ajoutée ; - les frais liés à la cession des restaurants ont été engagés pour répondre à un besoin urgent de trésorerie ainsi qu'à une volonté de recentrage sur les métiers de la restauration et doivent, en conséquence, être analysés comme des frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité taxable, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait ces frais était déductible ; - les frais grevés de taxe sur la valeur ajoutée consistant en commissions bancaires, en honoraires d'avocats et en émoluments versés à un notaire n'ont pas été incorporés dans le prix de cession des dix restaurants, ce prix n'étant fonction que de la valeur intrinsèque des immeubles au moment de la cession ; à ce titre il ne saurait lui être imposé d'apporter une preuve négative ; c'est à l'administration qu'il appartient de faire la démonstration que les frais en cause ont été incorporés dans le prix de cession des restaurants ; - les frais inhérents à une opération de cession d'actifs décidée au vu des besoins de trésorerie d'une entreprise devraient recevoir le même traitement que les dépenses engagées pour la réalisation d'une opération en capital dont l'instruction référencée 3 D-4-01 du 23 octobre 2001 prévoit la déductibilité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que la SOCIETE FRANCE QUICK, qui a procédé à la cession des murs de dix restaurants au cours de l'année 2007, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de banque, d'avocat et de notaire exposés à l'occasion de cette cession ; que la SOCIETE FRANCE QUICK fait appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à ce titre, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date des impositions : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...)
- Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...) " ;
- Considérant que pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de banque, d'avocat et de notaire payés par la SOCIETE FRANCE QUICK à l'occasion de la cession des murs de dix restaurants achevés depuis plus de cinq ans intervenue durant l'année 2007, l'administration fiscale a estimé que ces frais étaient indissociables de l'opération de cession immobilière, laquelle était exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du
- du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que si la société requérante soutient que cette cession ne peut recevoir la qualification d'opération au sens desdites dispositions, de sorte que les frais en litige ne sauraient lui être rattachés pour apprécier le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils sont grevés, la vente de murs réalisée par la SOCIETE FRANCE QUICK constitue une livraison d'immeubles relevant, à ce titre, de la catégorie des opérations placées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du
- du 7° de l'article 257 précité ; que, par suite, le moyen invoqué par la société requérante ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
- Considérant qu'il ressort des termes du rejet de la réclamation formée par la SOCIETE FRANCE QUICK du 10 décembre 2008, non contestés sur ce point, que les prestations dont les prix étaient grevés de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société ont été facturées par un notaire, un avocat et un établissement bancaire en vue de préparer la cession des murs de dix restaurants ; que la SOCIETE FRANCE QUICK soutient que ces dépenses faisaient partie de ses frais généraux et étaient en conséquence rattachables aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de son activité économique taxable, dès lors qu'elles avaient été engagées pour répondre à un besoin urgent de trésorerie ainsi qu'à une volonté de recentrage sur les métiers de la restauration ; que, néanmoins, malgré le montant de la dette supportée par la société requérante, celle-ci n'établit pas la réalité de son besoin urgent de trésorerie, alors qu'il ressort de son compte de résultats que ses résultats d'exploitation et financier étaient très largement positifs et qu'elle ne fournit aucun détail sur la structure de sa dette ; qu'en outre, en admettant même que les frais de cessions en cause puissent être rattachées à une réorganisation des activités taxables de la société, l'administration fiscale combat la présomption de déductibilité de la taxe qui en découlerait en faisant valoir que la société n'apporte aucun élément justifiant que les frais en cause n'ont pas été incorporés dans le prix de cession, alors notamment qu'il n'est pas établi que ces frais auraient fait l'objet de stipulations contractuelles spécifiques dans les contrats de vente et que la société se contente d'indiquer que les immeubles ont été valorisés au regard de leur seule valeur vénale ; qu'il suit de là que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que l'incorporation desdites dépenses dans le prix de cession des murs des restaurants faisait obstacle à ce que ces dépenses engagées en vue de la cession soient qualifiées de frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de ses activités économiques ; qu'en revanche, c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé que ces frais entretenaient un tel lien direct et immédiat avec une opération de cession immobilière exclue du champ de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle en a déduit, par suite, que la taxe grevant ces dépenses n'ouvrait pas de droit à déduction en application du
- du I. de l'article 271 du code général des impôts ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
- Considérant que si la SOCIETE FRANCE QUICK se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction du 23 octobre 2001 référencée 3 D-4-01, il résulte des termes mêmes de cette instruction que celle-ci a pour objet d'apporter des précisions sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exposées par les entreprises au titre d'opérations se rapportant à leur capital social et à leur participation dans le capital d'autres entreprises et non à la cession d'immeubles; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de cette doctrine dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCE QUICK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE QUICK est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02219 2 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.