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12VE02732

CETATEXT000028451449 J0_L_2013_12_000001202732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2013, 12VE02732, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02732 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL LFMA M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108560 en date du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2011 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision litigieuse ; 3° d'enjoindre à la commission de médiation de lui proposer un logement dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à la date de sa demande il avait bénéficié de deux cartes de séjour temporaire et se trouvait titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu'il remplissait les conditions de permanence de résidence en France au sens du 4° de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - eu égard aux termes de l'alinéa 2 du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il était en droit de saisir sans délai la commission de médiation, dans la mesure où la qualité de personne handicapée lui a été reconnue et où il vit avec son enfant mineur dans un logement manifestement sur-occupé ; - en rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habitation ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 322326 du 11 avril 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... fait appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2011 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " ; que selon l'article R. 300-2 du même code, dans sa version issue du décret susvisé du 8 septembre 2008 : " Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : (...) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en application de l'article L. 313-11 (...) " ;
  3. Considérant que, par la décision n° 322326 du 11 avril 2012 susvisée, le Conseil d'Etat a annulé, à compter du 1er octobre 2012, l'article 1er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 dont les dispositions précitées de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont issues et retenu que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 11 avril 2012 contre les actes pris sur le fondement du décret susmentionné, les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs ; qu'il est constant que M. A...a engagé son action contentieuse devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise antérieurement au 11 avril 2012 et que, dès lors, les conditions de permanence de résidence en France posées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ne lui étaient pas opposables ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2011 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable son recours amiable au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de permanence de résidence en France prévues par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un logement soit attribué à M.A... ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite au ministre de l'égalité des territoires et du logement du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1108560 du 8 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite du présent arrêt au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02732 2 38-07-01 Logement.

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