CETATEXT000028451452 J0_L_2013_12_000001204110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2013, 12VE04110, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04110 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE JESSLEN M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jesslen, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1004876 du 26 septembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a répondu à la proposition de rectification, dans les délais qui lui étaient impartis du fait de sa demande orale de prorogation et ne peut, par suite, être regardé comme ayant accepté les redressements litigieux et, en conséquence, le défaut de réponse à ses observations entache la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle ; - le vérificateur n'a pas établi de débat oral et contradictoire avec lui tout au long de la vérification et a donc méconnu le caractère contradictoire du contrôle exigé notamment par la charte du contribuable vérifié ; - l'administration fiscale ne lui a pas apporté des indications suffisantes sur la teneur des informations qu'elle avait recueillies auprès de tiers ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - la procédure d'imposition a méconnu, du fait du défaut d'impartialité et de neutralité de la vérificatrice, les principes de la charte du contribuable vérifié ; - il justifie que le crédit de 9 694,55 euros qui a été imposé comme revenu d'origine indéterminée correspond à une vente d'un scooter qui faisait partie de son patrimoine ; - il justifie que le crédit de 50 000 euros qui a été imposé comme revenu d'origine indéterminé correspond dans sa totalité à la restitution d'une somme versée à l'occasion d'un achat de véhicule qui a été annulé et que, par suite, en ne retenant qu'une restitution à hauteur de la somme de 45 000 euros qu'il avait versé par chèque en paiement de ce véhicule et non la somme de 5 000 euros qu'il avait également versé en liquide, l'administration fiscale a exagéré ses bases d'imposition à hauteur de cette somme de 5 000 euros ; - les deux remises de 400 euros n'ont pas le caractère de revenus d'origine indéterminée mais relèvent de la catégorie des revenus fonciers s'agissant de revenus locatifs ; - il justifie que les crédits de 14 000 euros et de 1 000 euros qui ont été imposés comme revenus d'origine indéterminée correspondent à la vente d'une motocyclette qui faisait partie de son patrimoine et à un trop perçu sur cette vente ; - il justifie que la somme de 1 300 euros qui a été imposée comme revenus d'origine indéterminée correspond à la vente de quatre jantes qui faisaient partie de son patrimoine ; - il justifie que le crédit de 22 600 euros qui a été imposé comme revenu d'origine indéterminée correspond à la restitution d'une somme versée à l'occasion d'un achat de véhicule qui a été annulé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement du 26 septembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer, à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 à la suite de la réintégration dans son revenu imposable en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ;
- Considérant que compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration fiscale et du non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges, il n'y a pas lieu, pour la Cour de statuer à nouveau sur les sommes dégrèvées, comme le demande M.B... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable, taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lui a fait parvenir, dans le délai minimum de trente jours, mentionné à l'article L. 11 du même livre, qui lui a été imparti par l'administration fiscale, ses observations, l'administration est tenue de lui faire connaître que le désaccord persiste afin de le mettre en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la proposition de rectification du 14 septembre 2009 a été distribuée à M. B...le 24 septembre suivant et mentionnait qu'il disposait d'un délai de trente jours pour adresser à l'administration fiscale ses observations ou son acceptation et, d'autre part, que celui-ci, s'il affirme avoir demandé une prorogation de ce délai et avoir contesté les bases d'imposition par une lettre du 2 novembre 2009, n'apporte aucun commencement de preuve qu'une prolongation du délai de trente jours lui aurait été accordée ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'établit pas avoir contesté les redressements dans le délai de trente jours, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'il les avait acceptés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration, faute pour elle de répondre à sa lettre du 2 novembre 2009, aurait entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité, notamment au regard du
- de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement des impositions serait prématuré du fait de la prorogation de délai qui lui aurait été accordée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que la charte du contribuable vérifié, dans la version remise à M.B..., impose qu'un tel dialogue soit recherché tout au long du contrôle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur a proposé à M. B... un premier entretien le 9 janvier 2009 ; que, du fait de l'impossibilité dont son conseil a fait état pour lui d'honorer ce rendez-vous, le vérificateur a proposé un entretien le 23 janvier suivant ; que, M. B...ne s'étant pas présenté à cet entretien, le vérificateur a proposé un entretien le 12 février 2009, auquel M. B...s'est présenté ; qu'ensuite, le vérificateur a proposé un nouveau rendez-vous le 16 mars 2009 et en a informé le nouveau conseil de M. B... ; que, cependant, aucun des deux ne s'est présenté à ce rendez-vous ; que le vérificateur a en outre proposé à M. B...et à son conseil une réunion de synthèse le 11 septembre 2009, à laquelle aucun des deux ne se sont présentés ; que, dans ces conditions, le vérificateur doit être regardé comme ayant engagé avec M. B...un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant de lui avoir adressé la proposition de rectification du 14 septembre 2009 et avoir ainsi respecté les garanties prévues par les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et par la charte évoquée ci-dessus ;
- Considérant, en troisième lieu, que la proposition de rectification indique, pour chaque crédit du compte bancaire de M. B...qui a été réintégré à son revenu imposable comme revenus d'origine indéterminée, le montant réintégré, les éléments évoqués par celui-ci pour expliquer ces crédits et les raisons pour lesquelles les crédits ont été considérés comme revenus d'origine indéterminée ; qu'ainsi, M.B..., qui ne précise pas les chefs de redressement dont il conteste la motivation et se borne à contester l'exactitude des mentions de cette proposition de rectification, n'est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée et, en tout état de cause, qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant, d'une part, que la proposition de rectifications du 14 septembre 2009 comporte les coordonnées des comptes en banque dont l'administration fiscale a obtenu les relevés et les montants, les dates et les libellés des mouvements sur lesquels elle s'est fondée en intégrant certains crédits au revenu imposable de M. B...comme revenus d'origine indéterminée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne l'aurait pas, en méconnaissance des dispositions précitées, informé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a obtenu des banques sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions litigieuses doit être écarté ; que, d'autre part, que si M. B...soutient avoir demandé à l'administration fiscale la communication des relevés bancaires dont l'administration avait eu communication auprès de banques, il ne produit pas la moindre pièce attestant d'une telle demande ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'un défaut de communication des relevés bancaires, en méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que M.B..., ne produit pas le moindre élément laissant penser que la vérificatrice aurait fait preuve de partialité ou n'aurait pas appliqué la loi de manière neutre ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ayant été régulièrement imposé selon la procédure de la taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livres des procédures fiscales, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en application de l'article L. 193 du même livre ;
- Considérant, en premier lieu, que si M.B..., soutient que la somme de 694,55 euros que la société Star Bike lui a versé par chèque le 11 avril 2006 correspond à la vente à cette société d'un véhicule lui appartenant, que la somme de 14 000 euros que M. C... lui a versé par chèque le 5 février 2007 correspond à la vente à celui-ci d'une motocyclette lui appartenant, que la somme de 1 000 euros que cette société lui a versée le 14 mars 2007 correspond en rectification d'un trop perçu constaté à l'occasion de la vente à cette société d'une autre motocyclette ou encore que le chèque de 1 300 euros qu'il a encaissé le 5 juillet 2007 correspond à la vente à un tiers de quatre jantes de marque Range Rover, il ne produit ni certificat de cession ni carte grise pour le premier véhicule, ni la moindre pièce déterminant la date à laquelle il aurait acquis la première motocyclette, ni la moindre pièce retraçant la transaction portant sur la seconde motocyclette, ni la moindre pièce probante attestant de la vente des jantes ; qu'ainsi, faute pour lui d'établir que ces sommes correspondraient aux produits des ventes d'éléments de son patrimoine disponible au 1er janvier de chaque année d'imposition, il n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que ces sommes avait le caractère d'un revenu d'origine indéterminée, l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui ne produit pas de document attestant de l'existence d'un contrat de location de l'appartement qu'il a acquis à Dax le 6 décembre 2007 n'est pas fondé à soutenir que les deux chèques de 400 euros qui lui ont été remis les 14 et 28 novembre 2007, d'ailleurs antérieurement à la signature de l'acte d'acquisition de ce bien le 6 décembre 2007, auraient le caractère de revenus fonciers qui ne pouvaient être imposés comme revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.B..., soutient que le chèque de 22 600 euros de la société Rubenzo qu'il a encaissé le 13 novembre 2007 correpondrait à l'annulation de l'achat d'un véhicule qu'il a acheté à cette société le 13 juin 2007 et produit divers documents ; que, toutefois, faute de correspondance exacte entre deux sommes et d'indications susceptible d'expliquer cette différence, M. B...ne peut être regardé comme établissant que cette somme n'avait pas le caractère d'un revenu d'origine indéterminée ; qu'ainsi, il ne démontre pas que l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition sur ce point ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en revanche, M.B..., en produisant le bon de commande de véhicule émis le 25 mai 2007 par la société Car Luxury Sport pour un montant de 50 000 euros, comportant la mention que M. B...avait versé le même jour un acompte en espèces de 5 000 euros, la facture de vente de ce véhicule du 29 mai suivant, comportant la mention que la somme de 45 000 euros restait à payer, l'avoir émis par la même société le 20 juin 2007 en raison de l'annulation de cette commande pour un montant de 50 000 euros et alors que le ministre ne conteste pas que le montant de 45 000 euros versé par chèque par la société Car Luxury ne constitue pas un revenu imposable, M. B...doit être regardé comme établissant qu'il a effectivement versé à cette société en paiement de ce véhicule une somme en liquide de 5 000 euros que la société lui a remboursée et que, donc, cette somme doit être exclue du montant de ses revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant, enfin, que pour les autres crédits restant en litige, M. B...ne conteste pas qu'il n'est pas en mesure de justifier de leur caractère non imposable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à sa demande de réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 à hauteur de 5 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de M. B...à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 sont réduites d'une somme de 5 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Article 2 : M. B...est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 à laquelle il a été initialement assujetti et celle qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 1004876 du 26 septembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12 VE04110 19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).