CETATEXT000028451454 J0_L_2013_12_000001204306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2013, 12VE04306, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04306 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET D'AVOCATS DF M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dominguez, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1007967, 1100491, 1100493 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, enfin, des pénalités et intérêts de retard correspondants ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le service l'a privé du bénéfice du délai supplémentaire de quinze jours qui lui avait été accordé pour présenter ses observations ; il a ainsi été privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - le recours irrégulier à la procédure de taxation d'office l'a privé des voies de recours mises à la disposition des contribuables et notamment de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - le service a commis une confusion entre le régime des plus-values à long terme et celui des plus-values à court terme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, M.A..., qui exerce, à titre libéral, une activité d'exploitation de marques, a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2007 et 2008 ; que M. A... fait appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification du 4 février 2010, que, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis à la charge de M. A... selon la procédure de taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article 66 du livre des procédures fiscales, au motif que sa déclaration modèle CA 12 n'avait pas été souscrite dans le délai légal ; que si M. A...soutient que cette procédure a été indûment mise en oeuvre par le service, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de ce que la procédure d'imposition aurait été suivie dans des conditions de nature à le priver des garanties que représentent la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la saisine du supérieur hiérarchique, ces garanties n'étant pas applicables en cas de taxation d'office ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dispose que : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ; que, par ailleurs, les dispositions du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposables à l'administration en application de l'article L. 10 dudit livre, assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 4 février 2010 a été régulièrement notifiée par l'administration fiscale à M. A...le 11 février 2010 et que le pli qui contenait cette proposition a été retourné au service avec la mention " non réclamé " ; que si M. A...a reçu copie de ladite proposition de rectification par courrier du 4 mars 2010, ce second pli n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 précité du livre des procédures fiscales, qui a commencé à courir à son égard à compter du 11 février 2010 ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., il résulte de l'instruction et notamment des termes du courrier qui lui a été adressé par l'inspecteur des impôts le 27 mai 2010, que sa demande de prolongation du délai de trente jours qui lui était imparti pour répondre à la proposition de rectification du 4 février 2010, n'a été présentée au vérificateur, par téléphone, que le 18 mars 2010, puis confirmée le lendemain par courrier, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article R. 57-1 ; que s'il ressort des termes de la réponse du 8 avril 2010, faite aux observations de M.A..., que le vérificateur a consenti à lui accorder, postérieurement à l'expiration dudit délai de trente jours, un délai de réponse supplémentaire de quinze jours, cette mesure gracieuse n'a eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le fait que le requérant avait tacitement accepté les redressements en litige, faute pour lui d'avoir présenté ses observations ou sa demande de prolongation dans le délai de réponse de trente jours ; qu'il suit de là que le 29 avril 2010, date à laquelle le requérant a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, c'est à bon droit que l'administration a rejeté ces demandes en estimant qu'il n'existait pas de désaccord sur le montant des impositions en litige ; que, dès lors, M. A...n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait été privé de la faculté de répondre à la proposition de rectification du 4 février 2010 dans le délai supplémentaire de quinze jours qui lui avait été accordé, ni qu'il aurait été privé, ce faisant, des garanties que constituent la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la possibilité de s'entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; Sur le bien-fondé des rehaussements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
- Considérant que si M. A...soutient que les plus-values de cession de marques qu'il a notamment réalisées au titre de l'année 2008 relevaient du régime des plus-values à long terme et non des plus-values à court terme, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut en conséquence qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et finances, s'agissant de l'année 2007, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04306 2 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.