CETATEXT000028451466 J0_L_2013_12_000001301345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30/12/2013, 13VE01345, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01345 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BERA M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me Bera, avocat ; Mlle A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108423 en date du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la preuve de la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas apportée ; - l'arrêté du 9 août 2011 ne respecte pas les exigences de motivation des actes administratifs prévues par la loi du 11 juillet 1979 ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a omis de consulter la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - en fondant son refus de titre de séjour sur son absence de qualifications professionnelles alors que le métier de nurse, qui est ouvert aux ressortissants mauriciens en vertu de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, n'appelle aucune formation particulière, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ; en outre, au vu des nombreuses lettres de recommandation produites, ses aptitudes professionnelles sont établies ; dès lors, l'activité de garde d'enfant étant déficitaire en main-d'oeuvre, elle était fondée à solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 le rapport de M. Guiard, premier conseiller ;
- Considérant que MlleA..., ressortissante mauricienne née le 23 juillet 1985, fait appel du jugement du 6 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, que M.B..., sous-préfet d'Antony chargé des fonctions de sous-préfet de Boulogne-Billancourt et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2011, régulièrement publiée le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et correspondances à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué fait notamment référence à l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 et à l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 visés ci-dessus, ainsi qu'à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que la demande de titre de séjour présentée par Mlle A...sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, qui codifie les dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, est rejetée aux motifs que l'intéressée est célibataire, sans enfant à charge, que ses parents résident toujours à Maurice et qu'elle ne justifie pas de son expérience professionnelle en qualité de garde d'enfant à domicile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de saisir pour avis la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle préalablement au rejet d'une demande de titre de séjour présentée en qualité de " salarié " ; que, dès lors, Mlle A... ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure au motif que les services de cette direction n'ont pas été consultés ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que selon l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 2.2.
- de l'accord franco-mauricien visé ci-dessus du 23 septembre 2008 : " Un visa de long séjour temporaire d'une durée maximale de validité de quinze mois, portant la mention " migration et développement ", peut être délivré à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, en vue de l'exercice sur l'ensemble du territoire métropolitain de la République française, de l'un des métiers énumérés en Annexe II au présent Accord, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. " ; que parmi les métiers énumérés à l'annexe II audit accord figurent les métiers d'employé de ménage à domicile, d'intervenant à domicile et d'intervenant auprès d'enfant ;
- Considérant que si Mlle A...soutient qu'un titre de séjour aurait dû lui être accordé dès lors que l'activité de garde d'enfant est déficitaire en main-d'oeuvre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée était titulaire d'un visa de long séjour, d'un visa portant la mention " migration et développement ", ni même d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; que, dès lors, la requérante n'est fondée à se prévaloir ni des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, à supposer qu'elle ait entendu le faire, des stipulations du paragraphe 2.2.
- de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant notamment sur l'absence de preuve de l'expérience professionnelle de Mlle A...pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, d'autre part, que si la requérante produit deux attestations selon lesquelles elle aurait exercé les fonctions d'aide-ménagère et de garde d'enfants à domicile pendant une partie de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que Mlle A... est célibataire, sans enfant à charge et que ses parents résident toujours à Maurice ; que, dès lors, eu égard à la date de son arrivée en France, soit le 4 mars 2007, et au fait que l'intéressée ne justifie que de deux expériences en matière de garde d'enfant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en ne procédant pas à sa régularisation administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mlle A...soutient qu'elle réside en France depuis quatre années, qu'elle y a tissé de nombreux liens amicaux et sociaux et que son frère réside lui aussi sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressée, qui était âgée de vingt-six ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire, sans enfant à charge et que ses parents vivent toujours à Maurice ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01345 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.