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13VE02281

CETATEXT000028451468 J0_L_2013_12_000001302281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/12/2013, 13VE02281, Inédit au recueil Lebon 2013-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02281 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303239 en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 14 février 2013 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. D...A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux études de M. A...; il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait obtenu un certificat de langue française de niveau B1, s'est de nouveau inscrit aux cours de langue française pour la période de septembre 2012 au 30 juin 2013 à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, formation préparant au " Diplôme d'Université d'Etude Française niveau B1 ", inscription identique, traduisant une stagnation ; il n'a produit lors de sa demande de titre de séjour aucun projet professionnel ; - les moyens invoqués par M.A..., tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen particulier et de l'erreur de fait, sont voués au rejet ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les observations de Me C...substituant MeB..., pour M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né en 1988, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2012 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " ; que par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 14 février 2013 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'appel du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  3. Considérant que, pour refuser à M.A..., entré en France le 29 janvier 2012, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de résultats dans le déroulement du cursus universitaire de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après s'être inscrit, de février à mai 2012, à la Sorbonne, et obtenu le certificat de langue française de niveau B1, il s'est inscrit, au titre de l'année 2012-2013, en diplôme universitaire d'" Etudes Françaises niveau B1" à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, a validé son premier semestre et a ainsi pu s'inscrire, au titre du second semestre, en diplôme universitaire d'" Etudes Françaises niveau B2 " ; que si le préfet fait valoir l'absence de projet professionnel de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé ses diplômes universitaires d'études françaises, M. A...s'est inscrit, pour l'année universitaire 2013-2014, en licence d'administration publique mention " administration et échanges internationaux " ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence de résultats pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.A..., alors qu'il n'avait connu aucun échec depuis le début récent de ses études, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 14 février 2013 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'appel incident de M.A... :
  5. Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'annulation de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS rejetant la demande de M. A...implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE02281 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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