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13PA00669

CETATEXT000028451478 J1_L_2013_11_000001300669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451478.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 25/11/2013, 13PA00669, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00669 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, complétée par mémoire enregistré le 30 mai 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217040/6-3 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B...A..., son arrêté en date du 20 février 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 5 juin 2013 à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ; - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que pour annuler, pour vice de procédure, l'arrêté du préfet de police en date du 20 février 2012 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui enjoignant de saisir la commission du titre de séjour en application desdites dispositions, le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 20 février 2012 dont le préfet de police relève régulièrement appel, estimé, au vu des pièces produites, que M.A..., de nationalité ivoirienne, justifiait de sa durée de résidence en France d'au moins dix ans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Paris :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré sur le territoire français à une date indéterminée, prétendant successivement être entré le 10 août 2004, le 21 janvier 1998 ou le 10 octobre 2005 et, pour ce qui concerne cette dernière date, sous une fausse identité ; que par ailleurs, pour attester de sa présence en France au cours des années 2000 à 2002, il produit des relevés bancaires et des bulletins de salaires établis à des adresses différentes ; que ces bulletins ne portent pas le même numéro de sécurité sociale pour les années 2003, 2004 et 2006 à 2009 ; qu'enfin, il produit des avis d'imposition comportant des informations incohérentes, telles que l'émission de deux avis la même année pour des sommes différentes ou des situations familiales différentes ; qu'ainsi, eu égard à ces incohérences et au caractère peu probant des pièces fournies, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France d'au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  6. Considérant que M.A..., qui se borne à invoquer l'ancienneté de sa résidence en France, laquelle, ainsi qu'il vient d'être énoncé, n'est pas établie, n'argue d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date 20 février 2012 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1217040/6-3 du 17 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00669

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