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13PA00723

CETATEXT000028451480 J1_L_2013_11_000001300723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 25/11/2013, 13PA00723, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00723 8ème chambre C Mme MILLE LE FLOCH Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D...A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206552/9 du 30 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 17 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 26 septembre 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ; 1. Considérant que M. C..., né le 13 novembre 1981, de nationalité ivoirienne, entré sur le territoire français le 3 octobre 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile politique ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 22 février 2011, notifiée le 2 août 2011, confirmée par la CNDA le 21 mars 2012 ; que, par un arrêté du 26 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a placé en rétention administrative ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 30 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 733-20 " Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé. Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication que l'intéressé a le droit de s'opposer à la mise en oeuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la CNDA d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 21 mars 2012 de la CNDA rejetant définitivement la demande de statut de réfugié politique de M. C... lui a été régulièrement notifiée le 5 avril 2012 ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne a pu légalement prendre le 26 juillet 2012 la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour 4. Considérant que la décision litigieuse vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose que M. C...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; 5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'autorité administrative d'un examen particulier ; 6. Considérant que M. C...soutient qu'il n'a pas bénéficié, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de la garantie d'information prévue par les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 aux termes desquelles : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes :

  1. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités (...) " ainsi que par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant que : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; 7. Considérant qu'eu égard à l'objet de la garantie prévue par l'article 10 de la directive, l'information faite aux demandeurs d'asile sur leurs droits et obligations, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit aujourd'hui l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que si le défaut de remise de ce document à ce stade est ainsi de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'OFPRA, en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la CNDA, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par M. C...sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux ; que, par suite, en prenant la décision portant refus de titre de séjour à l'égard de M.C..., le préfet du Val-de-Marne, qui était tenu de lui refuser ce titre sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'inviter à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les stipulations de l'art 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ni celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; 9. Considérant que M. C...soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet du Val-de-Marne qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre sa décision ; que toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision mentionnant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu' il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ; 11. Considérant que si M. C...soutient qu'il présente toutes les garanties de représentation suffisantes, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'établit pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser son retour en Côte d'Ivoire par ses propres moyens, enfin, qu'en raison de ses craintes de retourner dans son pays d'origine, il ne manifeste aucune volonté de regagner celui-ci volontairement ; qu'ainsi, ces éléments permettent de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; 12. Considérant que les circonstances mentionnées au point précédent ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.C..., commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 II 3° f du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Considérant que M. C...soutient que la décision fixant le pays de destination, est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et " notamment " certain de ses articles, que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé sa décision en ne visant pas un article en particulier ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 15. Considérant que M. C... soutient qu'il craint encore pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de son engagement politique au sein d'une association s'opposant au pouvoir actuellement en place et qu'un partisan de cette association lui a indiqué qu'il faisait toujours l'objet de recherches actives dans son pays ; que toutefois, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile au motif que ni les faits allégués, ni les craintes énoncées ne peuvent être tenus pour établis ; qu'en outre, devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour, il n'apporte aucun élément nouveau et probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que la décision attaquée, qui fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00723

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