CETATEXT000028451483 J1_L_2013_11_000001300928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451483.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 25/11/2013, 13PA00928, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00928 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LEKEUFACK Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, complétée par mémoire enregistré le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121052 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 16 avril 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 février 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né en 1972, entré sur le territoire français le 5 mai 2001, a alors sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par décision du préfet de police en date du 31 juillet 2002, suivie d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2002, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 juin 2003 ; que, cet arrêté n'ayant pas été exécuté, il a sollicité, le 12 septembre 2011, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 9 novembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 19 septembre 2012, dont M. A...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. A...ne saurait se prévaloir d'une durée de résidence continue en France d'au moins dix ans, à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'au titre de l'année 2003, il n'a produit qu'une feuille de soins établie le 24 juin 2003, une attestation d'aide médicale d'État valable jusqu'au 31 juillet 2003, ainsi que la preuve du dépôt, le 3 juillet 2003, de ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 novembre 2011 ;
- Considérant, en deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...produit un ensemble de documents permettant d'attester sa présence en France depuis 2004 et fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en France en 2010 et 2011, il n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec celle-ci par la seule production d'un certificat de vie commune en date du 7 août 2008, non signé et sans cachet officiel de la mairie du 20e arrondissement de Paris, et ne produit aucun contrat de location commune ni d'autres documents attestant sa communauté de vie, alors qu'il apparaît qu'il a disposé d'un domicile distinct ainsi qu'il résulte de l'adresse figurant sur la promesse d'embauche établie le 5 janvier 2009 ; qu'au surplus, sa compagne, en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2007 et n'ayant obtenu qu'un certificat de résidence d'un an valable du 28 mars 2012 au 27 mars 2013, consécutivement au jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 28 mars 2012, mais annulé par la Cour de céans par arrêt du 31 décembre 2012, n'a pas déclaré son état de concubinage ; qu'enfin il n'établit pas son insertion professionnelle ni ses moyens d'existence lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants ; que dans ces circonstances, eu égard au jeune âge de ceux-ci et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, rien ne fait obstacle à ce que M. A...reconstitue la cellule familiale dans son pays d'origine, l'Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu' il s'ensuit qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00928