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13PA01076

CETATEXT000028451484 J1_L_2013_11_000001301076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 25/11/2013, 13PA01076, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01076 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE PINTO Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220872/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention "vie privée et familiale " en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le 12 avril 2013 qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 9 janvier 1994, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa Schengen, en décembre 2007, et a sollicité, à l'âge de 18 ans, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 21 novembre 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui relève notamment que M. B...est célibataire et sans charges de famille, et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents, alors que l'acte de recueil légal, dit "kafala " ne lui ouvre aucun droit au séjour en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que ledit arrêté est donc suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  4. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de treize ans, qu'il est hébergé depuis cette date par sa tante qui est sa tutrice légale en vertu d'un acte de recueil légal, dit " kafala " en date du 15 octobre 2007, qu'il a suivi une scolarité régulière à partir de l'année scolaire 2008, qui l'a mené jusqu'en classe de terminale professionnelle et qu'il est bien intégré dans la société française où il entend parachever sa formation ; que, toutefois, l'acte de recueil légal dont M. B...se prévaut n'a pas le caractère d'une mesure d'adoption, ne modifie pas le lien de filiation qui unit l'enfant recueilli à ses parents naturels et ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour en France ; que par ailleurs M. B...n'apporte aucun gage de son intégration en France et de sa volonté d'y acquérir une formation personnelle gratifiante, alors qu'il redouble la classe de terminale et que, durant sa scolarité, il n'a manifesté qu'un intérêt médiocre pour les études, se signalant par de nombreuses absences et un comportement perturbateur ; que dans ces circonstances, M.B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en jugeant que le préfet de police n'avait pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. B...à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'il ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions du décret du 28 novembre 1983 qui sont abrogées ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que M. B...soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'établit nullement qu'il serait exposé personnellement à des risques réels et sérieux pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que par ailleurs, la séparation d'avec sa tante et l'interruption de sa scolarité, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, ne constituent pas en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01076

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