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13PA01146

CETATEXT000028451485 J1_L_2013_11_000001301146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 25/11/2013, 13PA01146, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01146 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BERTRAND Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2013 et complétée par mémoire le 6 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 129691, 1219573 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 29 mai 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, ensemble le refus dudit préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour présentée le 23 mars 2012 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler ladite décision implicite et l'arrêté du 10 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ;

  1. Considérant que M. B..., né en 1981, de nationalité égyptienne, est entré sur le territoire français en 2002, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 23 mars 2012 une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositio ns de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet du 29 mai 2012 du préfet de police ayant rejeté le recours gracieux de M. B...tendant à se voir délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour valant autorisation provisoire, ensemble le refus du préfet de police de lui délivrer ce récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 23 mars 2012 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise " ; que la délivrance de ce document est donc subordonnée à la condition que l'autorité administrative soit en présence d'une première demande de titre de séjour ; que si M. B...soutient que le préfet de police aurait dû lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français à la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 23 mars 2012, il est constant qu'antérieurement à ladite demande, l'intéressé avait déjà sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis en 2009, en tant que salarié ; que, par suite, l'autorité administrative n'était pas tenue de délivrer à l'intéressé un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin départemental officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à M. C...délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les années 2002 et 2003, M. B...s'est borné à produire des attestations du consulat d'Égypte à Paris et de l'église coopte, rédigées a posteriori, qui sont insuffisantes pour établir la présence de l'intéressé de manière continue pendant cette période, en sorte que sa durée de résidence en France étant inférieure à dix ans, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées qu'en présence d'une demande de régularisation, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, par un étranger qui, comme c'est le cas d'espèce, ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que M. B...se borne à se prévaloir d'une durée de présence en France, au demeurant non pleinement établie, de plus de dix ans , sans justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu' il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M. B...se prévaut de sa durée de résidence en France, il est constant qu'il est célibataire et sans charges de famille et qu' il n' est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M.B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, enfin, que si M. B... produit une attestation de remise à niveau en langue française et une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'il est particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français complète un refus de séjour qui, par nature, a pour effet de rendre illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé en droit, que l'autorité administrative, qui a mentionné l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique en outre sur lequel des cinq cas envisagés au point I de cet article il a entendu fonder la mesure d'éloignement ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01146

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