CETATEXT000028451487 J1_L_2013_11_000001301809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 25/11/2013, 13PA01809, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01809 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, complétée par mémoire enregistré le 5 juillet 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221441/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme B...A..., annulé l'arrêté en date du 12 novembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 15 juillet 2013 à Mme B...A...qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, née en 1982, entrée sur le territoire français en mars 2001, selon ses déclarations, a sollicité le 11 juin 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 12 novembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'une durée de résidence en France d'au moins dix ans et ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que par un jugement du 8 avril 2013, dont le préfet de police relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de Mme A...en saisissant la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-12 dudit code ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside de façon continue en France depuis mars 2001 ; que, s'agissant des années 2002 et 2003, seules mises en cause par l'arrêté attaqué, les pièces produites par la requérante, consistant en divers documents médicaux, datés notamment de février, juin, novembre et décembre 2002, auxquels s'ajoutent, pour 2003, quatre relevés mensuels d'un compte chèque postal ouvert en mai, sont suffisamment probantes pour que la résidence habituelle en France de l'intéressée puisse être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet de police n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu, en application des dispositions sus rappelées, de soumettre à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 novembre 2012 refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01809