CETATEXT000028451489 J1_L_2013_11_000001302056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451489.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 25/11/2013, 13PA02056, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02056 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUDJELLAL Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1222129/2-1 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 17 juin 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 18 décembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité, en dernier lieu le 26 janvier 2012, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 20 août 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par la requête susvisée, M. A...relève régulièrement appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui précise que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de sa durée de présence en France et qu'étant célibataire et sans charges de famille, il n'atteste pas de liens personnels et familiaux en France, est suffisamment motivé au regard du fondement de la demande ; que par ailleurs, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet de police n'est pas tenu de motiver son refus d'accorder à titre exceptionnel un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; que si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de neuf ans, il ne fait état d'aucun lien particulier qu'il aurait tissé dans ce pays ; qu'il est en outre célibataire et sans charges de famille en France, alors qu'en Algérie résident ses six enfants ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, enfin, que pour les motifs sus-énoncés, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02056