← France

13PA02937

CETATEXT000028451490 J1_L_2013_11_000001302937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/14/CETATEXT000028451490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 25/11/2013, 13PA02937, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02937 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE WAHEED Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303176/2-1 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 12 août 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité américaine, né le 15 juillet 1977, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2004 sous couvert d'un visa de long séjour et a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'au 30 septembre 2008, puis placé sous autorisations provisoires de séjour de manière discontinue, la dernière expirant le 15 janvier 2013, notamment en raison de sa demande de changement de statut en qualité de travailleur salarié, qui a été rejetée par l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, aux motif que, d'une part, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait refusé l'autorisation de travail sollicitée par l'intéressé en vue d'exercer une activité d'assistant de publicité dans un magasin d'alimentation bio asiatique et que, d'autre part, la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne répondait pas aux exigences de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la présence de son épouse en France en situation régulière depuis près de neuf ans ainsi que la présence de deux enfants nés en 2009 et 2011 en France ; que par jugement du 28 juin 2013, dont M. A...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces que M .A... réside sur le territoire français avec son épouse depuis près de neuf ans et y a presque toujours exercé une activité professionnelle, soit en qualité de formateur au sein de l'organisme " Wall Street Institute - School of English ", puis, à partir de janvier 2008 et jusqu'en décembre 2010, au sein de l'OCDE en qualité d'assistant administratif, puis de manière intermittente ; que la promesse d'embauche qu'il a présentée en mai 2012 en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié demeure valable ; qu'il dispose de revenus suffisants, ainsi qu'en attestent ses relevés de comptes bancaires et la jouissance d'un logement pour lequel il acquitte un loyer mensuel d'environ 1 700 euros ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France, en situation régulière quasi-permanente, à son intégration professionnelle et sociale, et à la présence de son épouse en situation régulière et qui devrait se voir délivrer un nouveau titre de séjour " profession libérale " en exécution d'un arrêt de la Cour de céans rendu ce jour, et compte tenu du fait que la cellule familiale composée de deux enfants s'est constituée en France, le préfet de police a, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1303176/2-1du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02937

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.