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11PA03914

CETATEXT000028451507 J1_L_2013_12_000001103914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451507.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/12/2013, 11PA03914, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03914 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT RICHARD M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0814523 et 0819969 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge : - des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 à 1999 et de la cotisation de contribution sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; - de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer, en date du 4 juin 2008, établis par le Trésorier principal du 16e arrondissement, 3e division, pour avoir paiement de la somme de 262 595, 39 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 à 1999 et de la cotisation sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer et des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés et non compris dans les dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 à 1999 et de la contribution sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et, d'autre part, de l'obligation de payer résultant de deux commandements délivrés le 4 juin 2008 par le Trésorier principal du 16e arrondissement, 3e division, pour avoir paiement de la somme de 262 595,39 euros correspondant à ces cotisations d'impôt ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 juin 2009, postérieure à l'introduction de la requête de première instance, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 6 191,34 euros et 8 673,59 euros, des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu appliquées à M. A...respectivement au titre des années 1997 et 1998 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. A...était devenue, dans cette mesure, sans objet ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2011, en tant qu'il a statué, d'une part, sur la demande de décharge des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu appliquées au titre de l'année 1997, d'un montant de 6 191,34 euros, et, d'autre part, sur la demande de décharge de l'obligation de payer la somme correspondant aux pénalités dégrevées pour 1997 et 1998, d'un montant de 14 864,93 euros, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de la demande ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'une notification de redressement en date du 12 décembre 1996, relative à l'année 1995, a été adressée à M. A...au 20 rue Bois-le-Vent à Paris par un courrier présenté le 16 décembre 1996 ; que si ce pli n'est pas parvenu au contribuable, il est constant qu'une copie de cette notification de redressement a été expédiée à la même adresse par lettre simple en date du 7 janvier 1997 ; que M. A...a présenté, par lettre datée du 2 avril 1997, des observations sur les redressements proposés ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu cette notification de redressement avant la mise en recouvrement de l'imposition ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement en date du 12 avril 1999, relative à l'année 1997, a été adressée à M. A...au 11 rue de Lodi à Saint-Etienne ; qu'il en a accusé réception le 24 avril 1999 ; que le moyen tiré du défaut de notification manque en fait ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les plis contenant les notifications de redressement relatives aux années 1998 et 1999 ont été adressés à M. A...par lettres recommandées avec accusés de réception, en dates des 5 et 6 octobre 2000, au 20 rue Bois-le-Vent à Paris ; que ces courriers ont été retournés au service le 12 octobre suivant avec la mention " non réclamée " ; que si M. A...soutient qu'il résidait alors au 11 rue de Lodi à Saint-Etienne, il est constant que l'adresse du 20 rue Bois-le-Vent à Paris était la dernière adresse connue de l'administration ; que, dès lors, ces redressements ont été régulièrement notifiés à M. A...; En ce qui concerne les pénalités :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ; que M. A...conteste le refus, opposé par le Tribunal à sa demande de transmission au Conseil d'Etat de la question de la constitutionnalité des pénalités qu'il avait soumise aux premiers juges ; que, toutefois, cette contestation n'a pas été présentée par mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions susvisées ; qu'elle était, par suite, irrecevable ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par le ministre tiré de l'irrecevabilité de la demande devant le tribunal, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. /. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;
  10. Considérant que, lorsque le contribuable a convenu avec le comptable d'un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l'exécution de celui-ci ; qu'en cas d'interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 mars 2004 adressé au Trésorier principal de Paris, 3e division, M. A...a indiqué avoir versé une somme de 2 000 euros et proposé au comptable de procéder à des versements mensuels afin de régulariser sa situation ; que les impositions en litige ont également été visées dans un " accord de délai de paiement provisoire " du 30 avril 2004 portant sur l'ensemble des cotisations d'impôt en litige, signé par M.A..., qui s'est engagé à verser chaque mois une somme de 1 000 euros durant la période du 30 mai 2004 au 30 octobre 2004 ; que le requérant a versé une somme de 2 000 euros le 4 juin 2004 en exécution de cet accord ; qu'il est cependant constant que M. A...ne s'est pas acquitté du paiement à l'échéance prévue au mois de juillet 2004 ; que le nouveau délai de prescription n'a ainsi commencé à courir qu'à compter du mois de juillet 2004 ; que, dès lors, l'action de l'administration pour obtenir paiement des sommes restant dues par ce contribuable n'était pas prescrite à la date à laquelle les deux commandements de payer émis le 4 juin 2008 ont été reçus par l'intéressé, soit au plus tard le 30 juin 2008, date à laquelle M. A...a formé opposition à ces commandements ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Etat présentée sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 0814523 et 0819969 en date du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué, d'une part, sur la demande de décharge des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu appliquées à M. A...au titre de l'année 1997, d'un montant de 6 191,34 euros, et, d'autre part, sur la demande de décharge de l'obligation de payer la somme correspondant aux pénalités dégrevées pour 1997 et 1998, d'un montant de 14 864,93 euros, est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée M. A...tendant, d'une part, à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu appliquées au titre de l'année 1997, d'un montant de 6 191,34 euros, et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant aux pénalités dégrevées pour 1997 et 1998, d'un montant de 14 864,93 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances sont rejetées. '' '' '' '' N° 11PA03914 2 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

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