CETATEXT000028451513 J1_L_2013_12_000001200932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451513.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 12PA00932, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00932 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE TESSIER M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000297/6-2 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales en date du 15 septembre 2009 lui suspendant le versement du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er septembre 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 600,28 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales et le conseil général de Paris au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active correspondant à l'allocation pour la période du 1er mai au 31 août 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales de Paris, il est apparu que deux virements bancaires en provenance de l'étranger avaient été effectués sur le compte de M. A...au mois de janvier et de juillet 2009 de respectivement 5 127,96 euros et 4 980 euros dont l'intéressé, bénéficiaire du revenu de solidarité active, n'avait pas déclaré l'existence ; que la caisse a réintégré ces sommes dans les ressources prises en compte pour déterminer le montant du revenu de solidarité active et, après avoir procédé à un nouveau calcul de ses droits, a suspendu le versement de l'allocation et lui a demandé de rembourser un trop-perçu de 1 600,28 euros ; que, par décision du 27 octobre 2009, le président du conseil général de Paris a rejeté le recours gracieux formé par M.A... ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux " ; que l'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier " ; que dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l'usage qui en est fait ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie que le formulaire de déclaration des ressources, établi par les caisses d'allocations familiales, ne comporte aucune rubrique correspondant à la nature des aides dont a bénéficié M.A..., est sans incidence sur l'obligation à laquelle il était tenu en application de l'article R. 262-37 précité ; qu'enfin, si M. A...allègue que les sommes litigieuses constituent un prêt remboursable (sans intérêt) avant la fin de l'année 2010, que lui a accordé un ami, ni la déclaration de contrat de prêt qu'il a adressée à l'administration fiscale en vertu du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, ni l'attestation non datée du " prêteur " ne sont suffisantes, en l'absence notamment de toute indication sur les modalités de remboursement de sa dette, pour faire regarder ces versements comme des prêts remboursables ; que les sommes de 5 127,96 euros et 4 980 euros devaient dès lors être prises en compte dans le total des ressources permettant de déterminer le montant de l'allocation de revenu de solidarité active ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général confirmant la suspension de son droit au revenu de solidarité active et le remboursement de l'indû ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00932