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12PA01481

CETATEXT000028451514 J1_L_2013_12_000001201481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 12PA01481, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01481 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2012 et 16 mai 2012, présentés pour M. C... A..., domicilié..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108388 du 21 septembre 2011 de la présidente du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de Paris a rejeté son recours formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris en date du 19 janvier 2011 rejetant sa demande d'attribution du revenu de solidarité active (RSA) et, d'autre part, à la réévaluation de ses droits ; 2°) d'annuler les décisions des 19 janvier et 9 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge du département de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de M. A...puis celles de Me D...pour le département de Paris ;

  1. Considérant que, par une décision du 9 mars 2011, le président du conseil général de Paris a rejeté le recours formé par M.A..., ressortissant égyptien, contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris refusant de lui octroyer le revenu de solidarité active au motif qu'il n'établissait pas le caractère permanent et notoire de sa résidence en France ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
  3. Considérant que pour contester la décision attaquée du 9 mars 2011 devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...s'est borné à indiquer que son absence répétée du territoire français était nécessaire au maintien de sa vie familiale dès lors que son épouse et ses enfants vivaient en Egypte, que, n'ayant pas de logement, il ne pouvait pas les faire venir en France, qu'il ne disposait plus de ressources et que son état de santé était précaire ; que ces moyens sont inopérants au regard du motif de la décision contestée ; que, par suite, c'est à bon droit que la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par ordonnance, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code précité ;
  4. Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'une ordonnance rendue sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés devant lui à l'encontre de la décision contestée, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable ; Sur les droits de M. A...à l'allocation du revenu de solidarité active :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre... " ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois... " ;
  6. Considérant que si M.A..., qui reconnait se rendre chaque mois en Egypte, soutient qu'il ne séjourne que deux ou trois jours par mois hors de France, il ne produit aucune pièce, notamment son passeport retraçant les dates d'entrée et de sortie du territoire français, permettant d'établir que la durée de son séjour hors de France n'excèderait pas trois mois ; qu'en outre, il résulte des dires mêmes de l'intéressé qu'il a une activité en Egypte qui lui rapporte un revenu mensuel d'environ 200 euros ; que, dans ces conditions, le président du conseil général n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions relatives à la durée de la présence en France au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme au titre des frais exposés par le département de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01481

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