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12PA03243

CETATEXT000028451515 J1_L_2013_12_000001203243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 12PA03243, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03243 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE SCP LYON-CAEN-THIRIEZ M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la Compagnie Maritime des Iles, dont le siège est au 32 rue Jules Ferry BP 12241 à Nouméa

(98802), par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Compagnie Maritime des Iles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100448 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la province des Iles Loyauté et de l'Etat à lui verser une somme de 49 439 487 francs CFP en réparation des préjudices subis par son navire " le Havanah ", le 10 février 2007, imputables à un défaut d'entretien normal du wharf de Wadrilla à Ouvéa, à la mauvaise organisation des travaux alors en cours et à leur absence de signalisation ; 2°) de condamner solidairement ou, à défaut de façon divise, la province des Iles Loyauté et l'Etat à lui verser la somme de 2 881 394 francs CFP au titre des réparations qu'elle a dû effectuer sur la coque endommagée du navire, 1 618 093 francs CFP au titre des réparations du réducteur inverseur et 45 000 000 francs CFP au titre du gain manqué consécutif à l'immobilisation du navire du 16 au 20 février 2007 et du 23 février au 3 mars 2007, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 31 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la province des Iles Loyauté et/ou de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les sommes acquittées en première instance et en appel correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du même code ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Sarrazin, avocat de la Compagnie Maritime des Iles ;
  1. Considérant que le 10 février 2007, vers 17 heures 30, le navire " le Havanah " qui assure une liaison régulière de transport de fret et de passagers entre la Grande Terre et les Iles Loyauté, a accosté le wharf de Wadrilla sur l'île d'Ouvéa pour y décharger des camions d'essence ; qu'eu égard au vent de quinze noeuds qui soufflait et à la houle qui y était associée, le commandant du navire a laissé le moteur embrayé durant le déchargement de manière à s'accoler aux trois seules défenses restantes du quai, les autres ayant été retirées durant les travaux de réfection du wharf ; qu'à 19 heures, une dépression accompagnée d'un vent de nord-ouest de 25 noeuds avec rafales à 35 noeuds a été annoncée par un bulletin météorologique radio ; que vers minuit, constatant que le bateau tossait contre le quai, le capitaine a décidé d'appareiller ; que durant cette manoeuvre, alors que le bateau se trouvait en position parallèle au quai, à une quinzaine de mètres de celui-ci, une rafale de vent l'a brusquement projeté contre une partie sans défense du quai en béton, l'endommageant sérieusement ; que la Compagnie Maritime des Iles, propriétaire du navire, relève régulièrement appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire ou divise de la province des Iles Loyauté et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cet accident pour le navire et son exploitation ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en rappelant avec précision les circonstances de fait et en retenant que l'accident était exclusivement imputable à l'imprudence du commandant du navire qui connaissait " l'état du wharf, lequel avait l'objet de nombreux signalements de la part de la Compagnie Maritime des Iles Sarl, l'existence de travaux et le fait que plusieurs défenses avaient été retirées " et qui avait procédé tardivement à l'appareillage du navire alors que les conditions météorologiques dont il avait eu connaissance à 19 heures s'étaient fortement dégradées, le tribunal administratif a suffisamment justifié son dispositif au regard du fondement invoqué de la responsabilité résultant d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public, même s'il ne s'est pas expressément prononcé sur l'existence d'un tel défaut d'entretien normal ; que, par suite, la Compagnie Maritime des Iles n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales (...) " ; que le wharf de Wadrilla, qui est affecté à un service public, est une dépendance du domaine public maritime de la province des Iles Loyauté ; que, par suite, l'Etat est fondé à demander sa mise hors de la cause ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage causé par un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la victime ou à un cas de force majeure ;
  5. Considérant que le navire le Havanah s'est encastré dans la nuit du 10 au 11 février 2007 sur une partie du quai en béton sur laquelle les défenses flottantes avaient été retirées ; que la province des Iles Loyauté, qui connaissait depuis au moins avril 2005 l'état de délabrement du wharf de Wadrilla, qui lui avait été plusieurs fois signalé par la Compagnie requérante, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cet ouvrage public ; que ce défaut d'entretien normal est de nature à engager sa responsabilité ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la Compagnie, dont le navire " le Havanah " assure régulièrement la liaison entre la Grande Terre et l'île d'Ouvéa, connaissait parfaitement le mauvais état de ce wharf ; que le jour du sinistre et plus de sept heures avant celui-ci, le capitaine du navire avait accolé son navire aux trois seules défenses flottantes existantes ; qu'ainsi, la requérante ne saurait soutenir qu'elle n'était pas informée des difficultés qu'elle pouvait rencontrer en cas d'intempéries ; que, d'autre part, dès son arrivée, le capitaine du Havanah avait dû laisser le moteur du navire embrayé en raison des conditions météorologiques agitées, pour éviter de trop heurter le wharf ; qu'il a eu connaissance à 19 heures de l'arrivée d'une dépression avec des rafales de vent d'une intensité de 8/13 sur l'échelle de Beaufort ; qu'il ne pouvait ignorer que si le wharf de Wadrilla offre une protection efficace contre les alizés, cette protection est défaillante en cas de vent de nord et d'ouest, de tels vents poussant au contraire les navires accostés à la droite du wharf, tel le " Havanah ", vers le quai ; que, nonobstant ces circonstances, le capitaine n'a appareillé qu'à minuit, soit cinq heures après avoir été informé de cette dépression ; qu'il a ainsi commis une imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité de la province des Iles Loyauté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de déclarer la province des Iles Loyauté responsable à concurrence de 50 % des préjudices subis par la Compagnie Maritime des Iles ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie Maritime des Iles est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a exonéré totalement la province des Iles Loyauté de sa responsabilité ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Compagnie Maritime des Iles devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; Sur la réparation :
  8. Considérant que si la Compagnie Maritime des Iles allègue que les dommages causés à son navire ont nécessité la réparation du réducteur inverseur du navire et son immobilisation du 16 au 20 février 2007 puis du 23 février au 3 mars 2007, elle n'établit pas la réalité des préjudices invoqués ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment des factures produites par ladite compagnie que le montant des réparations de la coque du navire s'est élevé à la somme de 2 821 384 FCP ; que, compte-tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la province des Iles Loyauté à verser à la Compagnie Maritime des Iles la somme de 1 410 692 FCP ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011, date à laquelle la demande de la requérante requérante a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; Sur les dépens et sur les conclusions tendant à l'application des l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Compagnie Maritime des Iles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la province des Iles Loyauté et l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la province des Iles Loyauté une somme globale de 2 000 euros à verser à la Compagnie Maritime des Iles sur le fondement des mêmes dispositions et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100448 du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé. Article 2 : La province des Iles Loyauté est condamnée à verser à la Compagnie Maritime des Iles la somme de 1 410 692 FCP, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre
  10. Article 3 : La province des Iles Loyauté versera à la Compagnie Maritime des Iles une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la province des Iles Loyauté et de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03243

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