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12PA03291

CETATEXT000028451516 J1_L_2013_12_000001203291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 12PA03291, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03291 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE PERATOU M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207480/3-3 en date du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police lui refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 27 juillet 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., né en 1974, de nationalité mauritanienne, entré en France le 5 décembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette qualité lui ayant été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 25 octobre 2010 confirmée par la Commission nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2011, le préfet de police, par arrêté du 31 janvier 2012, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les trois décisions figurant dans l'arrêté : 2. Considérant qu'en mentionnant que M. B...est entré sur le territoire français le 5 décembre 2009 selon ses déclarations, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en indiquant que cette qualité lui a été refusée par l'OFPRA le 25 octobre 2010 et par la CNDA le 2 novembre 2011, qu'en précisant, enfin, que la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 tels que précisés par le protocole de New York du 31 janvier 1967, le statut de réfugié s'applique " à toute personne (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

  1. a)La peine de mort /
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants /
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; 4. Considérant que si M.B..., qui se prévaut de la méconnaissance des articles précités, soutient qu'il a dû quitter son pays pour fuir les persécutions dont il était victime en raison de protestations contre le général Mohaled Ould Abdel Aziz, devenu Président de la République islamique de Mauritanie, qu'il a été interpellé, emprisonné entre le 10 avril et le 21 août 2009 et battu, qu'il a fui, qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il est activement recherché, sa demande d'asile a, comme dit ci-dessus, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'il n'apporte à l'appui du présent recours qu'un seul document nouveau, en date du 17 juillet 2012, qui se borne toutefois à relater les conditions dans lesquelles il a été interpellé par les autorités mauritaniennes en juin 2008 ; que ce document, et les autres documents portés à la connaissance de l'OFPRA et de la CNDA, ne sont pas de nature à établir la réalité d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités ne peut qu'être écarté, ensemble le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant à l'appui des conclusions aux fins d'annulation d'un refus de titre de séjour ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside chez son cousin depuis son arrivée en France le 5 décembre 2009, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national : 7. Considérant que M. B...soutient que le préfet de police a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation en s'estimant tenu, à la suite du refus de délivrance du titre de séjour, d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par la décision de refus de titre de séjour et, par suite, tenu de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Considérant que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée à l'appui des conclusions de M. B...dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 9. Considérant que M. B...soutient que le délai d'un mois qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire français est insuffisant en raison des risques qu'il encourt dans son pays d'origine et que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois et ainsi qu'il a été dit, les documents produits ne sont pas de nature à établir la réalité d'un risque personnel et actuel en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, lequel ne fait en outre valoir aucun moyen de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste le délai d'un mois imparti pour quitter le territoire national ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12PA03291

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