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12PA03740

CETATEXT000028451518 J1_L_2013_12_000001203740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451518.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 12PA03740, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03740 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LAUNOIS FLACELIERE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119724/5-1 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours pour exécuter volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 13 avril 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - les observations de Me Maraud, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1969 a sollicité le 21 mars 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France au cours du mois de février 2000 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été éloigné du territoire français le 4 octobre 2004 en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du 9 octobre 2001 ; que, s'il est revenu en France dès le 21 octobre 2004, ainsi qu'il l'a indiqué lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence antérieure en France son caractère habituel ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision contestée, il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et que le préfet de police ne pouvait légalement prendre l'arrêté contesté sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet de police a retenu que l'intéressé s'était prévalu d'un faux récépissé de demande de titre de séjour et que ce fait constituait un motif de trouble à l'ordre public susceptible de fonder à lui seul le refus de séjour ; que si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si son admission exceptionnelle au séjour était justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tenant à sa situation personnelle et à son parcours professionnel, M. B...ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (... ) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'il résulte en effet des dispositions du I de l'article L. 511-1 que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, et qu'elle n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que le refus de titre de séjour opposé à M. B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être qu'écarté ;
  7. Considérant, enfin, que M. B...réitère en appel les mêmes moyens que ceux présentés devant le Tribunal administratif de Paris, tirés de la méconnaissance des accords pris entre le gouvernement et les organisations syndicales et notamment de l'addendum au " guide des bonnes pratiques " établi le 18 juin 2010 par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, des courriers du directeur de l'immigration du 24 juin 2010 et des directives données les 15 octobre et 5 novembre 2010 aux préfets, de l'erreur de fait quant à sa date d'entrée en France, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03740

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