CETATEXT000028451519 J1_L_2013_12_000001203843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/12/2013, 12PA03843, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03843 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SANCHEZ M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1015274 du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; Sur les impositions de l'année 2003 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses constituant selon lui des charges de la propriété de justifier de la réalité et du montant des dépenses dont il demande la déduction et qui doivent avoir été réellement payées par lui au cours de l'année d'imposition ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard (...) aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ;
- Considérant que M. A...a déclaré au titre de l'année 2003 un déficit foncier d'un montant de 65 482 euros reporté de l'année 2002 et a imputé une partie de ce déficit sur ses revenus fonciers de l'année 2003, soit 15 520 euros ; que l'administration a remis en cause cette imputation et a en conséquence rehaussé le revenu imposable de M. A...d'un montant de 15 520 euros ;
- Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il était en droit de procéder à l'imputation du déficit foncier en cause il résulte de l'instruction que, à la suite d'une réclamation présentée par M.A..., l'administration, par décision du 17 juin 2005, a accepté l'imputation de l'intégralité de ce déficit foncier sur les revenus de l'intéressé au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne disposait plus au 31 décembre 2002 d'aucun déficit foncier reportable sur l'année 2003 ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'administration a omis de prendre en compte des factures, d'un montant total de 54 767, 62 euros, correspondant à des travaux effectués en 2003 sur les biens immobiliers qu'il donnait en location, factures qu'il a produites à l'appui de sa réclamation du 5 février 2010 dirigée contre les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
- Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 24 juin 2010 rejetant la réclamation formée par l'intéressé, que l'administration a, pour déterminer si le revenu net foncier de M. A...au titre de l'année 2003 était inférieur à la somme de 15 520 euros retenue par le service pour le calcul de l'impôt sur le revenu, déjà pris en compte les factures produites par l'intéressé à hauteur de la somme de 43 015, 29 euros ;
- Considérant que si l'administration n'a pris en compte la facture " Elec plus BF ", en date du 28 février 2003, d'un montant de 11 497, 52 euros, qu'à hauteur de la somme de 1 744, 74 euros, c'est au motif que M. A...justifiait seulement avoir réglé cette dernière somme le 3 avril 2003 et ne justifiait pas avoir réglé le solde de cette facture au cours de l'année 2003 ; que le contribuable, auquel il incombe de justifier de la réalité et du montant des dépenses dont il demande la déduction et qui doivent avoir été réellement payées par lui au cours de l'année d'imposition, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il s'est acquitté du solde de cette facture au cours de l'année 2003 ;
- Considérant, par ailleurs, que si l'administration a refusé de déduire la somme de 2 000 euros correspondant à des travaux réalisés par la Sarl Nassef 2000 sur un immeuble appartenant à M.A..., c'est au motif que l'intéressé n'avait fourni comme justificatif qu'un devis établi par cette société le 24 juin 2003 pour un montant de 9 117 euros ; que, si la note qui figure à la fin de ce document fait état d'une avance de 2 000 euros versée par chèque le 21 juin 2003, le requérant ne verse au dossier aucun document bancaire de nature à corroborer cette indication ; Sur les impositions de l'année 2004 :
- Considérant que si M. A...conteste la remise en cause par l'administration, au titre de l'année 2004, de l'abattement de 20 % sur ses bénéfices déclarés dont il bénéficiait en tant qu'adhérent d'une association de gestion agréée, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif de Paris aux conclusions de sa demande se rapportant à cette année, tirée de ce que, aucune imposition supplémentaire n'ayant été mise en recouvrement au titre de l'année 2004, les conclusions se rapportant à cette année doivent être regardées comme dépourvues d'objet ; qu'il s'ensuit que le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03843 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.