CETATEXT000028451537 J1_L_2013_12_000001204906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 12PA04906, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04906 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GIUDICELLI-JAHN M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211892/6-2 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour M.D... ;
- Considérant que M.D..., né le 19 janvier 1972, de nationalité égyptienne, entré en France en 1995 selon ses déclarations, a sollicité le 16 mars 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. D...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2002 ; qu'il produit, à compter de cette date, des justificatifs tels que des factures EDF, des attestations d'aide médicale d'Etat, des courriers de la sécurité sociale, des ordonnances médicales ainsi que des relevés de compte bancaires ; que, notamment pour l'année 2006, l'intéressé produit plusieurs factures EDF et GDF, la copie d'un mandat bancaire et un courrier de la sécurité sociale ; que, pour l'année 2007, M. D...produit plusieurs factures EDF et GDF, une ordonnance médicale et une attestation établie par l'URSSAF ; que, si certaines pièces sont effectivement adressées à une adresse différente de celle figurant sur les factures EDF, l'intéressé justifie ce changement d'adresse par la production d'un contrat de réexpédition postal ; que ces pièces ont, par leur nombre et leur cohérence, une valeur suffisamment probante pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre sa décision ; qu'en l'absence d'une telle saisine, l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. D...le titre de séjour demandé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de l'intéressé et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1211892/6-2 du 13 novembre 2012 et l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de M.D..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen. Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04906