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12PA04993

CETATEXT000028451540 J1_L_2013_12_000001204993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 12PA04993, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04993 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CBP AVOCATS M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108677, 1201078 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé lui a prescrit de compléter son stage d'adaptation sous le statut d'assistant spécialiste associé ou de praticien attaché associé en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste et, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 231 882 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises à l'occasion de l'instruction et du suivi de sa demande d'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2011 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 294 956 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'identifier précisément les différences substantielles existantes entre la formation et l'expérience de la requérante et celles requises des chirurgiens-dentistes français, en l'absence de telles différences, de délivrer sans délai l'autorisation d'exercice, et, en présence de différences dûment identifiées, de lui proposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude dont les modalités, le contenu et la durée devront être précisément identifiées ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles relatives à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu le décret n° 2009-958 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Poulain, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., médecin stomatologue de nationalité roumaine, entrée en France en 2004, dont le diplôme a été reconnu en 2007 équivalent à celui de docteur en chirurgie dentaire, a sollicité, par une lettre du 10 mars 2008, l'autorisation d'exercer cette profession en France ; que la commission d'autorisation d'exercice, réunie le 4 juillet 2008 puis le 10 octobre 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 4141-3-1 du code de la santé publique, a estimé que la formation et l'expérience professionnelle de Mme B...étaient insuffisantes ; que, par une décision du 17 décembre 2008, le ministre chargé de la santé l'invitait par conséquent à accomplir un stage destiné à combler les lacunes de sa formation en matière d'odontologie conservatrice, d'endodontie et de prothèses amovibles et fixées ; que Mme B...a, à cette fin, commencé un stage le 5 janvier 2009 au sein du service d'odontologie du groupe hospitalier Pitié Salpetrière, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que, le 26 mars 2009, le ministre chargé de la santé adressait un nouveau courrier à Mme B...précisant la durée de ce stage, fixée à un an, et l'informant qu'elle avait également la faculté, si elle l'estimait préférable, de se soumettre à une épreuve d'aptitude dans les domaines identifiés ; que, par trois courriels en date des 6 avril, 23 avril et 15 juillet 2009, Mme B...a demandé au ministre chargé de la santé si le stage qu'elle avait entamé auprès de l'AP-HP pouvait être regardé comme constituant le stage d'adaptation exigé ; que ces courriels sont demeurés sans réponse ; que Mme B...a accompli son stage du 5 janvier 2009 au 28 mai 2010 à raison d'une journée et demie par semaine ; que la commission d'autorisation d'exercice, alors à nouveau saisie du dossier de MmeB..., a émis un nouvel avis le 4 juin 2010 ; que, par une décision du 13 juillet 2010, le ministre chargé de la santé a invité Mme B...à lui communiquer un rapport détaillé de ses activités ainsi qu'une évaluation signée par l'autorité responsable de son stage ; qu'après examen de ces pièces par la commission d'autorisation d'exercice le 10 décembre 2010, le ministre chargé de la santé a décidé, le 15 mars 2011, que si le stage effectué durant un an et cinq mois par Mme B...pouvait être regardé comme un stage d'adaptation au sens des dispositions du code de la santé publique, il lui appartenait cependant, eu égard à la durée insuffisante de ce stage, de le compléter par une période supplémentaire en qualité d'assistante spécialiste associée ou de praticienne attachée associée ; que, par un jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision et, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la durée excessive de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ; que Mme B...interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires sociales et de la santé ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 mars 2011 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 susvisée : "
  3. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout élément manquant. /
  4. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.
  5. Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible de recours juridictionnel de droit interne " ;
  6. Considérant, d'une part, que la décision du 15 mars 2011 vise les dispositions de l'article L. 4141-3-1 du code de la santé publique, rappelle la réglementation en vigueur concernant le statut sous lequel l'intéressée doit compléter son stage d'adaptation et fonde cette exigence de complément sur l'insuffisante durée du stage accompli, la présence de Mme B...au sein du service des urgences en odontologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière n'ayant pas dépassé deux jours par semaine ; qu'elle énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance qu'elle n'identifie pas les différences substantielles existant entre la formation initiale de la requérante et celle suivie par les étudiants chirurgiens-dentistes français ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article cité que le délai de trois mois imparti pour l'instruction des demandes d'autorisation n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'il appartenait à l'intéressée, passé ce délai, et si elle s'y croyait fondée, de saisir les juridictions internes aux fins d'examen de la légalité de la décision implicite résultant du silence de l'administration ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme B...aurait accompli une telle démarche juridictionnelle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du 15 mars 2011 serait illégale du seul fait qu'elle est intervenue plus de trois mois après sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, étant au demeurant relevé que cette décision constitue, après celles des 17 décembre 2008, 26 mars 2009 et 13 juillet 2010, la quatrième intervenue dans le cadre de l'instruction de sa demande, sans que Mme B...ait jamais estimé utile de déférer au juge les décisions précédentes ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-3-1 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. / Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession, le cas échéant dans la spécialité, et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation, le cas échéant dans la spécialité " ; qu'aux termes de l'article R. 4111-18 du même code : " (...) Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée n'excède pas trois ans. / Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont : / 1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 (...) " ;
  9. Considérant, d'une part, que ni ces dispositions, ni celles de la directive n° 2005/36 susvisée qu'elles ont pour objet de transposer, n'imposent à l'administration de l'Etat d'accueil du professionnel migrant de lui procurer une liste des établissements et des personnes responsables auprès desquels il pourrait accomplir son stage d'adaptation ; qu'une telle obligation ne peut, en tout état de cause, être fondée sur le " code de conduite " approuvé par le groupe des coordonnateurs de la directive n° 2005/36, ce document, dépourvu de valeur juridique, se bornant à énumérer les " pratiques administratives nationales " souhaitables ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'après avoir rappelé le contenu de la décision du 26 mars 2009 prescrivant à Mme B...l'accomplissement d'un stage d'une année en odontologie conservatrice, endodontie et prothèses amovibles et fixées, et après avoir constaté que l'intéressée avait accompli un stage informel limité à deux jours par semaine, le ministre chargé de la santé lui a prescrit de compléter sa période de stage sous le statut d'assistante spécialiste associée ou de praticienne attachée associée ; que, ce faisant, le ministre chargé de la santé a suffisamment précisé le contenu de la mesure compensatoire exigée de l'intéressée et n'a pas méconnu les dispositions citées ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que la demande de stage de Mme B...adressée le 19 janvier 2009 à l'AP-HP puisse être regardée comme ayant tendu au bénéfice des dispositions citées relatives au stage d'adaptation des professionnels migrants, aucune norme ne régissait, à la date à laquelle elle a été formulée, le statut des stagiaires accomplissant un stage d'adaptation ; qu'en admettant également que l'intervention du décret du 29 juillet 2009 susvisé ait obligé l'AP-HP à proposer à l'intéressée de poursuivre son stage en qualité d'attachée associée, de praticienne associée ou d'assistante associée, il ressort des termes mêmes de la décision du 15 mars 2011 que les services accomplis à l'AP-HP ont été pris en compte ; que, par suite, et en tout état de cause, la circonstance que ces services n'aient pas été accomplis sous l'une des qualités citées est sans incidence sur la légalité de la décision du 15 mars 2011 ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée en raison d'illégalités entachant la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 15 mars 2011 ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que l'excessive durée de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la demande d'autorisation d'exercice en date du 10 mars 2008, la commission d'autorisation d'exercice, réunie le 4 juillet 2008 puis le 10 octobre 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 4141-3-1 du code de la santé publique, a estimé que la formation et l'expérience professionnelle de Mme B...étaient insuffisantes ; que, par une décision du 17 décembre 2008, le ministre chargé de la santé l'invitait à accomplir un stage destiné à combler les lacunes identifiées en matière d'odontologie conservatrice, d'endodontie et de prothèses amovibles et fixées ; que, le 26 mars 2009, le ministre chargé de la santé adressait un nouveau courrier à Mme B...fixant à un an la durée de ce stage et l'informant qu'elle avait également la faculté, si elle l'estimait préférable, de se soumettre à une épreuve d'aptitude dans les domaines identifiés ; que Mme B...a choisi d'accomplir un stage au sein du service des urgences dentaires de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 5 janvier 2009 au 28 mai 2010 ; que, à l'issue de ce stage, le 4 juin 2010, la commission d'autorisation d'exercice auditionnait Mme B...et exigeait d'elle la production d'un rapport détaillé de ses activités ainsi qu'une évaluation signée par l'autorité responsable de son stage ; que, par une décision du 13 juillet 2010, le ministre chargé de la santé, prenant acte de ce que la commission d'autorisation d'exercice n'avait pu statuer sur la demande de MmeB..., l'invitait à lui communiquer lesdits documents ; qu'à nouveau réunie le 10 décembre 2010, la commission d'autorisation d'exercice relevait que, la durée du stage de Mme B...ayant été limitée à deux jours par semaine, la durée d'un an fixée par la décision du 26 mars 2009 n'avait pas été respectée et qu'il convenait que l'intéressée poursuive son stage ; que, par la décision du 15 mars 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé prescrivait à Mme B...un complément de stage en qualité d'assistante spécialisée associée ou de praticienne attachée associée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...a été mise en mesure, dès le 26 mars 2009, de choisir entre la soumission à une épreuve d'aptitude ou l'accomplissement d'un stage d'adaptation dont la durée et le contenu ont été précisément définis ; qu'elle a poursuivi le stage débuté le 5 janvier 2009 jusqu'au 28 mai 2010 ; que, dès le 4 juin suivant, elle était auditionnée par la commission d'autorisation d'exercice, laquelle n'a pu se prononcer sur ledit stage qu'au cours de sa séance du 10 décembre 2010 en raison de l'incomplétude du dossier, imputable à l'intéressée ; qu'entre le 10 mars 2008 et le 15 mars 2011, l'instruction de la demande de Mme B...a ainsi donné lieu à quatre décisions ministérielles et à quatre réunions de la commission d'autorisation d'exercice ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les délais de traitement de sa demande par les services du ministre chargé de la santé doivent être regardés comme excessifs et de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient qu'en ne précisant pas que le stage d'adaptation devait être accompli à temps plein et non à temps partiel, le ministre chargé de la santé a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; qu'elle soutient notamment que les trois courriels, en date des 6 avril, 23 avril et 15 juillet 2009, par lesquels elle a demandé aux services du ministre si le stage qu'elle accomplissait lui permettrait d'obtenir l'autorisation d'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, sont demeurés sans réponse ; que, toutefois, il résulte clairement de la décision du 26 mars 2009 que Mme B...devait accomplir un stage d'une durée d'un an à temps plein, l'absence de précision à cet égard ne pouvant sérieusement être interprétée comme offrant une possibilité de n'accomplir un stage qu'à temps partiel une journée et demie par semaine, eu égard notamment à l'objectif de comblement des lacunes de l'intéressée poursuivi par ce stage ; que Mme B...ne peut ainsi sérieusement soutenir qu'elle ignorait que l'accomplissement d'un stage en qualité d'observatrice bénévole une journée et demie par semaine ne répondrait pas à l'exigence de durée d'un an fixée par la décision du 26 mars 2009 ; qu'ainsi, et quand bien même le silence du ministère sur les demandes répétées de l'intéressée devrait être regardé comme fautif, l'attitude de Mme B...serait de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à son égard ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2011 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 294 956 euros en réparation des préjudices subis ; qu'il y a par suite lieu, sans qu'il soit besoin de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, de rejeter sa requête, ainsi que les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ; D E C I D E : Article 1er : La requête Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04993

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