CETATEXT000028451545 J1_L_2013_12_000001205117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 12PA05117, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05117 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE CABINET DOUEB M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour la société Kerry, dont le siège est au 7 rue de Surène à Paris
(75008), par Me Doueb ; la société Kerry demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1116082 et 1116104/6-1 du 23 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des commandements de payer émis le 5 juillet 2011 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, portant sur les sommes de 11 639,33 euros et de 1 868,60 euros, ensemble le rejet implicite de ses réclamations préalables tendant à l'opposition à exécution desdits commandements de payer et, d'autre part, à la décharge du paiement des sommes en cause ; 2°) d'annuler les commandements de payer en cause et de prononcer la décharge du paiement de la somme totale de 13 507,93 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la communication des factures correspondant au titre de perception ayant donné lieu aux commandements de payer ainsi querellés ainsi que le planning des travaux et, en conséquence, la décharger du paiement de la somme de 13 507,93 euros ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de " constater " que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute et de réduire le montant de la somme réclamée à 9 455,75 euros ; 5°) à titre infiniment, infiniment subsidiaire, de " constater " que les montants réclamés ont été surévalués et de réduire le montant de la somme réclamée à 9 455,75 euros ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Doueb, avocat de la société Kerry ;
- Considérant que la société Kerry s'est portée acquéreuse, le 30 décembre 1998, d'un immeuble situé 48, rue du Faubourg Poissonnière à Paris ; qu'ayant constaté un risque d'exposition au plomb des occupants de l'immeuble, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avoir mis en demeure la société Kerry, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, de procéder aux travaux de réhabilitation de l'immeuble, a fait réaliser d'office lesdits travaux ; qu'il a, les 2 juin et 15 septembre 2004, émis deux titres exécutoires mettant à la charge de la société Kerry les coûts correspondant à une partie de ces travaux pour une somme totale de 13 114,99 euros ; que la légalité de ces titres a été reconnue par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2009 confirmé en appel par la Cour de céans le 29 avril 2010 ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat du 30 mars 2011 ; que, le 5 juillet 2011, ont été émis deux commandements de payer portant sur ces sommes ; que, par un jugement du 23 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Kerry tendant à l'annulation de ces commandements de payer, ensemble le rejet implicite de ses réclamations préalables tendant à l'opposition à exécution desdits commandements et à la décharge du paiement des sommes en cause ; que la société Kerry interjette régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations en la forme des commandements de payer, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des commandements de payer litigieux ne peut qu'être écarté comme porté devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans la mesure où, à la date à laquelle l'exception est soulevée, il n'est pas devenu définitif ; qu'en l'espèce, les titres exécutoires en cause sont devenus définitifs à la suite du rejet par la Cour de céans le 29 avril 2010, confirmant le jugement du 27 février 2009, des conclusions tendant à leur annulation ; qu'en outre, par une décision du 30 mars 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt ; que, dans ces conditions, l'exception d'illégalité des titres de perception exécutoires n'est pas recevable et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler en la forme un commandement mais seulement d'apprécier si les créances dont il a pour objet d'assurer le recouvrement sont ou non exigibles et si, en conséquence, le commandement est fondé ou non ; que si la société requérante soutient que la décision préfectorale ordonnant les travaux litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qu'elle est entachée de détournement de pouvoir, que les sommes réclamées trouvent leur origine dans la propre faute de l'Etat qui a refusé d'exécuter l'ordonnance d'expulsion rendue le 6 mai 1999 par le tribunal de grande instance de Paris et le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant le concours de la force publique et que les stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel ont été méconnues, ces moyens, relatifs au bien-fondé de la créance détenue par l'administration, sont sans influence sur la légalité des commandements de payer qui ont pour seul objet de procéder au recouvrement des créances fixées par les titres de perception devenus définitifs ;
- Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de recours dirigés contre une décision, tant en excès de pouvoir qu'en plein contentieux, de " constater " que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute ou que les montants réclamés par l'Etat ont été surévalués, ces conclusions, présentées à titre infiniment subsidiaire et infiniment, infiniment subsidiaire, n'étant, en tout état de cause, fondées sur aucune argumentation rattachable à la légalité des commandements de payer litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Kerry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête, tant dans ses conclusions principales que dans ses conclusions subsidiaires, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Kerry est rejetée. . '' '' '' '' 2 N° 12PA05117