CETATEXT000028451546 J1_L_2013_12_000001205140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451546.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 12PA05140, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05140 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE JOVY M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Jovy ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210514/3-1 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, enfin, à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Jovy, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A..., né le 5 mai 1975, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 21 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : / 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France le 25 juin 2001 et qu'il s'y maintient de façon continue depuis cette date ; que pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 21 mai 2012, le requérant produit des fiches bancaires de retraits et de dépôts d'espèce sur le compte épargne qu'il a ouvert le 17 août 2001 dont il est toujours titulaire, retraçant des mouvements réguliers au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2002, mars et juin 2003 et des relevés bancaires faisant état de mouvements nombreux et réguliers pour chacun des mois entre le mois de juillet 2003 et juillet 2010 ; qu'il produit également les originaux de sa carte orange et de l'intégralité des coupons mensuels de carte orange oblitérés et sur lesquels a été reporté le numéro de sa carte de transport pour les périodes comprises entre janvier 2002 et septembre 2008, date à laquelle il a souscrit un abonnement Navigo ; que dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme rapportant la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; qu'il suit de là que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord précité en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement et a entaché son arrêté d'irrégularité en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant, d'une part, qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A...d'un certificat de résidence ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jovi, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jovi de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1210514/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2012 et la décision du préfet de police du 21 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Jovi, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jovi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA5140