CETATEXT000028451549 J1_L_2013_12_000001300266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 13PA00266, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00266 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE PARTOUCHE-KOHANA M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215856/2-2 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 25 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 21 février 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Marino, président ;
- Considérant que M.A..., né en 1981, de nationalité malienne, entré sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 8 février 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2012 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels les premiers juges se sont prononcés pour rejeter la demande de M.A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. A...n'atteste pas de façon probante d'une ancienneté de présence en France depuis plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas à l'intéressé d'entrer dans le champ d'application de cet article ; qu'elle précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, que M.A..., qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 312-2 de ce code ; qu'en tout état de cause, M. A...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; que, pour 2003, il a produit des relevés bancaires, un courrier de l'Agence nationale pour l'emploi et une attestation annuelle des allocations de l'Assedic ; que, pour 2004, l'intéressé a produit un devis pour travaux dentaires et une feuille de soins du 22 mars, une quittance de l'hôpital Lariboisière et une feuille de soins de décembre ; que, pour 2006, M. A...a produit un avis d'infraction, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat, une déclaration préremplie simplifiée des revenus de 2005 et une facture ; que ces pièces sont insuffisamment nombreuses et n'impliquent pas la présence habituelle et continue de M. A...sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas non plus tenu de saisir la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il réside en France depuis onze ans et demi et qu'il y a noué des liens sociaux forts ; que, toutefois, la durée du séjour ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire d'admission au séjour ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il aurait noué des relations sociales en France ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que M. A...n'allègue aucune autre circonstance justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y a son travail et ses amis ; que, toutefois, M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril 2012, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'outre-mer, chef du 10ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 312-2 obligent le préfet de police à saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... soit particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A...soutient que la décision fixant le Mali comme pays de destination est illégale dès lors qu'il n'y est pas retourné depuis onze ans et demi ; que ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 13PA00266