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13PA00326

CETATEXT000028451550 J1_L_2013_12_000001300326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2013, 13PA00326, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00326 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON VINAY M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Vinay ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105229/2 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les observations de Me Vinay avocat de MmeB... ; 1. Considérant que Mme A...B..., née le 18 août 1992 et de nationalité algérienne, a sollicité, à sa majorité, la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par une lettre du 16 mai 2011, le préfet du Val-de-Marne l'a informée de sa décision de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mme B... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans le courrier susmentionné, en ce que cette décision lui refusait implicitement la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du

  1. e)de l'article 7 bis de l'accord précité ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord précité : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) :
  2. e)Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des dires de MmeB..., qu'à la suite de l'acquisition de sa majorité, celle-ci a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien, et s'est vue remettre le 6 mai 2011 une convocation à se présenter à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, puis a reçu le courrier susmentionné du 16 mai 2011, qui constitue la décision contestée ; que la requérante soutient que sa demande initiale ne pouvait être fondée que sur les stipulations de l'alinéa
  3. e)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, en raison de sa date d'entrée sur le territoire français, à savoir le 12 août 2002, et que, dès lors, le courrier du 16 mai 2011 doit être regardé comme une décision implicite de rejet d'une telle demande ; que le préfet du Val-de-Marne, auteur de ce courrier, n'a pas produit en défense devant le tribunal non plus que devant la Cour ; qu'au demeurant, Mme B...a introduit sa demande d'annulation de la décision contenue dans ledit courrier dès le 6 juillet 2011, devant le tribunal ; que dès lors, si celui-ci a notamment motivé le rejet de la demande de Mme B...par la circonstance que celle-ci n'aurait pas sollicité dès l'origine un titre de 10 ans conformément aux stipulations susmentionnées de l'alinéa
  4. e)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, rien ne permet de l'établir ; qu'il y a donc lieu d'examiner la demande de Mme B...sur le fondement des stipulations précitées ; 4. Considérant que Mme B...a produit à son dossier, tant en préfecture que devant le tribunal, puis devant la Cour, des pièces destinées à établir sa présence en France sans discontinuité depuis le 12 août 2002 ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un certificat de scolarité produit devant la Cour, en date du 10 janvier 2013, que l'élève a été admise le 29 août 2002 dans son école située à Vincennes, et qu'elle était présente du 6 au 10 septembre 2002 ; que cependant, la copie du passeport de la mère de l'intéressée, incomplète, ne permet pas de déterminer si la jeune A...B..., alors mineure, était inscrite sur le passeport de sa mère, et si dès lors elle l'avait accompagnée lors du premier voyage effectué par celle-ci, le 12 août 2002 ; qu'ainsi, rien ne permet d'établir que la jeune A...B...était présente sur le territoire avant le 18 août 2002, date à laquelle elle parvenait à l'âge de 10 ans ; que Mme B... n'est donc pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 bis
  5. e)de l'accord franco-algérien ; 5. Considérant dès lors que, n'étant pas fondée à contester la décision du 16 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00326 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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