CETATEXT000028451556 J1_L_2013_12_000001300606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2013, 13PA00606, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00606 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON KEITA M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mme D... A...épouseC..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208809/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle devra être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... épouseC..., de nationalité guinéenne, née le 5 avril 1960 et entrée en France le 29 juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité en dernier lieu le 12 décembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de l'avis du 3 novembre 2011 du médecin-chef du service médical de la préfecture, le préfet de police, par un arrêté en date du 3 février 2012, a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu, que Mme A...reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de celui-ci ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, venant codifier l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme A...soutient que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police serait insuffisamment détaillé, et qu'il procèderait d'une simple affirmation sur l'existence de soins dans son pays d'origine ; que toutefois, en mentionnant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que sa maladie présente un caractère de longue durée, le médecin-chef a suffisamment renseigné son avis, alors que le secret médical lui interdit de révéler des informations sur la pathologie du patient ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce à l'autorité préfectorale ; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la violation de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celle de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour son application, doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, MmeA... se borne à produire tant devant le tribunal que devant la Cour, deux certificats rédigés par un médecin généraliste, postérieurs à l'arrêté contesté, qui n'apportent aucune indication sur la nature de la pathologie dont souffre l'intéressée, ni aucune précision sur le traitement requis, ce médecin se bornant à affirmer à ce propos qu'il ne serait pas disponible dans le pays d'origine, compte tenu de la situation de la Guinée en matière d'accès aux soins ; que de tels certificats, dénués d'éléments circonstanciés, ne démontrent pas que contrairement à l'avis du médecin-chef, les soins requis par l'état de santé de la requérante ne seraient pas disponibles en Guinée ; qu'en se bornant en outre à invoquer sans plus de précision, les difficultés d'accès aux soins dans son pays, qui résulteraient du coût du traitement, la requérante ne démontre pas davantage une telle impossibilité ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de police aurait illégalement refusé de renouveler le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au conseil de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00606 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.