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13PA00687

CETATEXT000028451558 J1_L_2013_12_000001300687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/12/2013, 13PA00687, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00687 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée A...Ballet Opéra, dont le siège est au 6 rue Rampon à Paris

(75011), représentée par son gérant, par Me Guidet ; la société A...Ballet Opéra demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1115051 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2003 à 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour la société A...Ballet Opéra, par Me Guidet ; Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Guidet, avocat de la société A...Ballet Opéra ;
  1. Considérant que la société A...Ballet Opéra, qui exerce l'activité de production de spectacles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt au titre des exercices clos au cours des années 2003 à 2005, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2005 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "
  3. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers. (...) " et qu'aux termes du II de l'article 267 de ce code : " Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires (...) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que la société requérante a comptabilisé au crédit d'un compte de produit libellé " subvention AFAA ", au titre de l'exercice clos le 31 août 2004, un montant de 45 123,12 euros ; que ce montant correspond, à hauteur de 39 143, 12 euros, à des remboursements de frais avancés par la société A...Ballet Opéra dans le cadre de l'organisation en France de trois concerts de l'orchestre national de Chine ; que la société requérante conteste le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'assujettissement de cette dernière somme à cette taxe, en faisant valoir que cette somme correspond au remboursement de débours au sens des dispositions précitées du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ;
  5. Considérant toutefois que la société requérante ne justifie pas avoir, durant la période d'imposition en litige, rendu à l'Association Française d'Action Artistique le compte exact des dépenses qu'elle a exposées pour le compte de cette association et ne conteste pas que les dépenses en cause n'ont pas été portées dans sa comptabilité dans un compte de passage ; que, par suite, la société A...Ballet Opéra n'est pas fondée à soutenir que les sommes qu'elle a reçues de ce fait auraient présenté le caractère de remboursements de débours effectués pour le compte d'un commettant et, comme tels, non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ;
  6. Considérant que la société requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient contraires à la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, soit postérieurement à la période d'imposition en litige ;
  7. Considérant que la société A...Ballet Opéra soutient par ailleurs que le principe de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne s'oppose à ce que le remboursement de débours soit exclu de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans un cas dans lequel, en raison d'une simple erreur sans effet sur les finances publiques, les dépenses remboursées n'ont pas été portées dans la comptabilité dans un compte de passage ; que, toutefois, d'une part, la société A...Ballet Opéra ne soutient pas qu'une telle inscription dans sa comptabilité aurait été, en l'espèce, pratiquement impossible ou excessivement difficile, et, d'autre part, les dispositions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts n'excédent pas ce qui est nécessaire pour assurer une application correcte et simple du régime de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des remboursements de débours et prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la société requérante de ce que l'exigence d'inscription des dépenses en cause dans un compte de passage méconnaît le principe de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt : En ce qui concerne les provisions pour risques et charges :
  8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
  9. Considérant que la société requérante a comptabilisé des provisions pour risque à hauteur de 250 000 euros et de 50 000 euros au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005, au motif que la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) était susceptible de lui réclamer le paiement de droits voisins du droit d'auteur dus à raison de l'utilisation, lors de tournées de spectacles de danse, de musique enregistrée ; que le service a réintégré ces provisions dans les résultats imposables de la société au motif que les charges en cause n'apparaissaient pas comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture des exercices en cause ;
  10. Considérant que si la société A...Ballet Opéra fait valoir que les provisions en cause étaient destinées à faire face au paiement de sommes dues par elle en vertu des obligations générales découlant pour elle de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, cette disposition ne fixe pas elle-même le montant des redevances à verser en contrepartie de l'autorisation d'utiliser les supports sonores sur lesquels sont fixées les prestations d'artistes-interprètes ;
  11. Considérant que si la société requérante fait également valoir que, lors de l'assemblée générale du syndicat national des entrepreneurs de spectacle qui s'est tenue en 2004, il a été fait état de litiges entre la SPEDIDAM et certaines entreprises de ce secteur au sujet des droits patrimoniaux des artistes-interprètes, le compte rendu de cette assemblée générale fait par ailleurs état de négociations en cours, avec cette société de perception et de répartition des droits, en vue de la conclusion d'un accord collectif comportant un abattement sur les barèmes appliqués par celui-ci ; que si la société requérante fait valoir que les juridictions judiciaires ont déjà prononcé la condamnation d'un entrepreneur de spectacle à verser des redevances à la SPEDIDAM en raison de la violation par celui-ci d'un accord conclu avec cette société le 12 octobre 1989, elle n'établit en tout état de cause pas qu'elle était elle-même liée, au cours des années en litige, par un accord de même nature ; que, dans ces conditions, aucun litige ne s'étant élevé au cours des exercices en litige quant au paiement des droits des artistes-interprètes, en l'absence de réclamation de la part de la SPEDIDAM ou d'action en justice intentée par celle-ci à l'encontre de la société A...Ballet Opéra, le risque pour cette société d'avoir à supporter ultérieurement des charges à ce titre ne présentait qu'un caractère éventuel et n'apparaissait dès lors pas comme probable eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture des exercices 2004 et 2005 ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à contester le redressement correspondant à la remise en cause des provisions en litige ;
  12. Considérant, enfin, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 5 de l'instruction du 26 novembre 1996, codifiée à la documentation de base sous la référence 4 E-1131, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas dès lors que ce paragraphe concerne les travaux de remise en état de sols de carrières après exploitation ; En ce qui concerne le passif injustifié :
  13. Considérant qu'aux termes du
  14. de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des dettes inscrites au passif de son bilan, au nombre desquelles figurent les sommes portées au crédit des comptes courants d'associés ouverts dans ses écritures, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notamment réintégré, dans le résultat de la société A...Ballet Opéra imposable au titre de l'exercice clos le 31 août 2003, la somme de 7 000 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de Mme A..., gérante, au motif que la société requérante ne justifiait pas de la réalité des apports en compte courant réalisés par celle-ci, et donc, par suite, de la réalité de sa dette envers son associée gérante ;
  16. Considérant que si la société requérante soutient que cette somme correspond à des remboursements de dépenses effectuées pour son compte par sa gérante, MmeA..., à savoir des dépenses que cette dernière a supportées à l'occasion de ses déplacements en Chine ainsi que des " frais de tournée " exposés par elle à l'occasion de spectacles organisés par la société A...Ballet Opéra, elle ne produit en tout état de cause aucun document de nature à établir que Mme A...a effectivement procédé au règlement sur ses fonds personnels de dépenses incombant à la société ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société A...Ballet Opéra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société A...Ballet Opéra est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00687 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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