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13PA00721

CETATEXT000028451561 J1_L_2013_12_000001300721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451561.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 13PA00721, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00721 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE PARUELLE M. Julien SORIN M. LADREYT Vu l'ordonnance n° 13VE00255 du 19 février 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer la requête du préfet du Val d'Oise devant la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209980/9 du 30 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 octobre 2012 obligeant M. D...B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette reconduite, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois en lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...B...devant le Tribunal administratif de Melun ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 17 avril 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1972 et entré en France au mois de mars 2011, titulaire d'une carte de résident longue durée-CE expirant le 18 avril 2014 délivrée par les autorités espagnoles, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 octobre 2012, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que cet arrêté a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a renvoyé l'examen des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français au Tribunal administratif de Melun saisi parallèlement du recours dirigé contre l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a placé M. B...en rétention administrative ; que, par un jugement du 30 novembre 2012 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 octobre 2012 en tant qu'il oblige M. B...à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination, ensemble l'arrêté du 26 novembre 2012 décidant son placement en rétention ; que le préfet du Val d'Oise interjette régulièrement appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 22 octobre 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé M. B...à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que ces décisions portaient une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son intégration dans la société française et de l'état de santé de son épouse ; que, toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que cette décision aurait pour effet d'obliger celle-ci à interrompre son traitement qui peut être suivi en Espagne, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, où M.B..., son épouse et leurs enfants ont obtenu une carte de résident valable jusqu'en avril 2014, ou en Algérie, Etat dont ils sont ressortissants ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 octobre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  5. Considérant que, par un arrêté n° 2012212-0003 du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil normal n° 27 des actes administratifs de la préfecture du Val d'Oise du 31 juillet 2012, le préfet du Val d'Oise a donné à Mme C...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 " ;
  7. Considérant que M. B...qui est entré en France muni d'une carte de résident longue durée-CE espagnole fait valoir que c'est à tort que le préfet lui a opposé la situation de l'emploi, alors que le métier auquel il postule est répertorié par Pôle emploi comme un métier sous tension ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M.B..., qui n'est titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ni d'une autorisation de travail, ne peut se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 313-4-1 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu lesdites dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 octobre 2012 en tant qu'il oblige M. B...à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonctions :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1209980/9 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 30 novembre 2012 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 octobre 2012 obligeant M. B...à quitter le territoire français. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de cet arrêté est rejetée. Article 3 : Les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative par M. B...sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 13PA00721

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