CETATEXT000028451562 J1_L_2013_12_000001300901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/12/2013, 13PA00901, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00901 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301752 du 11 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2013 par lequel il a fixé le pays à destination duquel M. B...C...serait éloigné et a placé ce dernier en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;
- Considérant que, par un arrêt du 30 juin 2009 notifié à l'intéressé le 5 décembre 2012, la Cour d'appel de Paris a condamné M. C... à trois mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ; que, par réquisition, en date du 10 janvier 2013, le procureur général près ladite Cour a demandé l'exécution de cette interdiction du territoire français ; qu'en exécution de cette réquisition, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté en date du 8 février 2013, fixant le pays à destination duquel M. C... serait éloigné et plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 11 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. C..., annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : " Art. 131-
- Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion (...) " " ; et qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 de ce code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence (...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...) " ;
- Considérant que M. C...a soutenu devant le Tribunal administratif de Paris que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté en litige dès lors qu'il avait déjà exécuté la reconduite à la frontière résultant de l'interdiction du territoire français prononcée le 30 juin 2009 par la Cour d'appel de Paris ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a effectivement été reconduit en Algérie en 2009 et ne serait revenu en France qu'en septembre 2012 ainsi qu'il l'allègue; qu'il ressort, en revanche, des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine en appel et notamment des déclarations de l'ex concubine de M. C... consignées dans un procès verbal de dépôt de plainte en date du 25 novembre 2012 que l'intéressé, auquel l'arrêt du 30 juin 2009 n'a été notifié que le 5 décembre 2012, était présent en France en 2010 ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2013 au motif que l'interdiction du territoire français opposée à M. C... avait déjà été exécutée et était arrivée à expiration à la date de l'arrêté en litige ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens invoqués par M.C... :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à MmeA..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi et celles de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 8 février 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de sa situation ; que l'intéressé a notamment été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement de l'intéressé est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal ; que M. C... ne peut donc utilement invoquer la méconnaissances des articles 6-1 et 6-4 de l'accord franco-algérien pour contester la décision préfectorale visant à mettre à exécution cette interdiction judiciaire du territoire ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. C... ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté en litige, qui ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français mais se borne à prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une interdiction du territoire français prononcée par l'autorité judiciaire, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent le délai que l'autorité administrative peut accorder à un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 février 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301752 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA00901 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.