CETATEXT000028451574 J1_L_2013_12_000001301387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA01387, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01387 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GONDARD M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211355/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de salarié sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 22 novembre 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller,
- Considérant que M.A..., de nationalité malienne, né en 1968 et entré en France le 2 janvier 2002, a sollicité le 2 janvier 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les faits invoqués par M. A...à l'appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, que M. A...n'atteste pas d'une ancienneté de résidence depuis plus de dix ans et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis ; que l'arrêté précise enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il justifie de circonstances exceptionnelles d'admission au séjour compte tenu de la durée de sa résidence habituelle et de son intégration, l'ancienneté de son séjour, à la supposée établie, ne saurait à elle seule constituer une circonstance exceptionnelle ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les circonstances qu'il aurait de la famille en France et qu'il y a travaillé quatre ans entre 2002 et 2006 ne sauraient être qualifiées d'exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, estimer que M. A...ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il est inséré dans la société française ; que, toutefois, M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant la présence en France, invoquée mais non établie, de plusieurs de ses frères ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01387