CETATEXT000028451576 J1_L_2013_12_000001301620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 13PA01620, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01620 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LAMINE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lamine ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113208 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 7 octobre 2003 au 6 octobre 2013, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui restituer sa carte de résident rectifiée dès la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui restituer sa carte de résident en cours de validité jusqu'au 6 octobre 2013 ou de renouveler ce titre s'il est expiré, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, en application des mêmes articles, de procéder à la modification sollicitée de sa carte de résident, consistant au retrait du nom d'épouse, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 29 novembre 2012 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Lamine, avocate de MmeA... ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, entrée en France en 2000 sous couvert d'un visa de 30 jours, a épousé M. C...le 19 août 2002 à Paris ; qu'elle s'est vu délivrer par le préfet de police une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 7 octobre 2002 au 6 octobre 2003 puis, une carte de résident valable du 7 octobre 2003 au 6 octobre 2013 sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de son divorce, prononcé le 8 juin 2009, elle a sollicité du préfet de police la modification de sa carte de résident afin que son nom d'épouse soit retiré des mentions du titre ; que, par un courrier du 26 avril 2011, le préfet de police l'a informée de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident au motif qu'elle aurait été obtenue frauduleusement ; que, par un arrêté du 4 juillet 2011, il a prononcé ce retrait ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-15 du même code : " I.-Le titre de séjour peut être retiré : (...) 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 " ;
- Considérant, d'autre part, qu'il appartient toutefois à l'autorité compétente, s'il est établi que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude ; qu'un titre de séjour obtenu ainsi frauduleusement ne crée aucun droit au bénéfice de l'intéressé et peut être retiré à tout moment, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant que, pour retirer en 2011 la carte de résident dont bénéficiait Mme A...depuis le 7 octobre 2003, le préfet de police a estimé qu'elle avait obtenu frauduleusement ce titre dès lors qu'elle était séparée de son époux depuis 2004, que leur divorce avait été prononcé le 8 juin 2009 par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre et qu'elle avait eu deux enfants d'une autre union, nés respectivement les 6 octobre 2004 et 25 février 2006 ; que, toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir de façon certaine que le mariage de Mme A...aurait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, notamment, le préfet n'établit, ni même n'allègue qu'il n'y aurait pas eu de communauté de vie entre Mme A...et M. C...au cours des deux premières années de leur union ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier et notamment des attestations rédigées par M. C...les 28 juillet 2011 et 24 avril 2013, que les intéressés s'étaient mariés en vue de fonder une famille ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées des articles L. 314-5-1 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant le retrait de sa carte de résident après l'expiration du délai de quatre années mentionnées par ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de restituer à Mme A...sa carte de résident valable jusqu'au 6 octobre 2013 et de modifier les mentions relatives au nom d'épouse de la requérante figurant sur ladite carte, dès lors qu'à la date du présent arrêt, sa date de validité est expirée ; que, par ailleurs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police renouvelle la carte de résident dont bénéficiait MmeA... ; que, cependant, le présent arrêt implique nécessairement que l'administration réexamine la situation de Mme A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et que, dans l'attente de la nouvelle décision à intervenir, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamine de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1113208 du 31 octobre 2012 et l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamine une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA01620