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13PA01670, 13PA01791

CETATEXT000028451577 J1_L_2013_12_000001301670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 13PA01670, 13PA01791, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01670, 13PA01791 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SELARL CLB AVOCATS M. Yves MARINO M. LADREYT Vu, I, sous le n° 13PA01670, la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour la société civile professionnelle (SCP) Benichou, Legrain, Berruer, dont le siège est au 13 rue des Sablons à Paris

(75116), par la SELARL CLB Avocats ; la SCP Benichou, Legrain, Berruer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108758/3-3 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 août 2010 autorisant le licenciement de M. C...A..., ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13PA01791, la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour la société civile professionnelle (SCP) Benichou, Legrain et Berruer, dont le siège est au 13 rue des Sablons à Paris
(75116), par la SELARL CLB Avocats ; la SCP Benichou, Legrain, Berruer demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1108758/3-3 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 août 2010 autorisant le licenciement de M. C...A..., ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SCP Benichou, Legrain, Berruer, puis celles de MeD..., pour M.A... ;
  1. Considérant que les requêtes n° 13PA01670 et n° 13PA01791 présentées pour la SCP Benichou, Legrain, Berruer sont dirigées contre un même jugement et ont été soumises à une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. A...a été recruté par la SCP Benichou, Legrain, Berruer à compter du 1er avril 1998 en qualité de clerc principal d'huissier, habilité aux constats ; qu'il a été élu délégué du personnel le 6 mars 2009 ; que, par courrier reçu le 30 juin 2010, ladite société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute ; que cette autorisation lui a été accordée par une décision du 26 août 2010, confirmée le 17 mars 2011 par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A... ; que la SCP Benichou, Legrain, Berruer interjette régulièrement appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions en se fondant sur l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition " ; qu'aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tout salarié faisant l'objet d'un licenciement a le droit de se faire assister par une personne de son choix lors de l'entretien préalable au licenciement ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ; que cette information constitue une formalité substantielle ; que lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, sa situation doit être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel ; que dans cette hypothèse, l'omission, dans la lettre de convocation adressée par l'employeur, de l'indication de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié entache d'illégalité la décision administrative autorisant le licenciement du salarié ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... était le seul représentant du personnel au sein de la SCP Benichou, Legrain, Berruer ; que la lettre du 14 juin 2010 par laquelle son employeur l'a convoqué à un entretien préalable le 21 juin 2010 mentionnait uniquement la possibilité pour l'intéressé de se faire assister, lors de l'entretien, par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, en méconnaissance de la procédure prescrite à l'article L. 1232-4 précité du code du travail ; que, dans ces conditions, en autorisant le licenciement de M.A..., l'inspecteur du travail et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ont entaché leurs décisions d'illégalité ;
  6. Considérant que si la SCP Benichou, Legrain, Berruer fait valoir que le licenciement était justifié en raison des fautes commises par M.A..., ce moyen est inopérant au regard du motif d'annulation retenu par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP Benichou, Legrain, Berruer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 août 2010 et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 mars 2011 ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
  8. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions en annulation présentées contre le jugement n° 1108758/3-3, rendu le 4 avril 2013, par le Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCP Benichou, Legrain, Berruer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP Benichou, Legrain, Berruer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13PA01791 de la SCP Benichou, Legrain, Berruer. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 13PA01670 de la SCP Benichou, Legrain, Berruer sont rejetées. Article 3 : La SCP Benichou, Legrain, Berruer versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°s 13PA01670, 13PA01791 66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.

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