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13PA01829

CETATEXT000028451579 J1_L_2013_12_000001301829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 13PA01829, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01829 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUKHELIFA M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; Monsieur A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1110886/3-3, du 16 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 26 novembre 2010, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 8 avril 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien d'un an renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

  1. Considérant que M. C..., né en 1975, de nationalité algérienne, entré en France le 29 octobre 2002, a sollicité par un courrier réceptionné en préfecture le 29 novembre 2010, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'au terme d'un délai de quatre mois, le préfet de police a opposé un refus implicite à sa demande ; que le ministre de l'intérieur, saisi le 8 avril 2011, d'un recours hiérarchique formé par M. C..., a opposé à ce dernier une décision implicite de rejet née le 8 juin 2011 ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions implicites de refus de titre de séjour ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; que si une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris aurait rejeté la requête comme irrecevable ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a formé sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 26 novembre 2010 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, relevant que le requérant dans sa requête de première instance n'invoquait aucun moyen tiré de l'existence d'un vice propre qui entacherait les décisions rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, ont écarté les moyens soulevés au motif qu'ils étaient inopérants ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, en raison de ce qui a été dit au point 2, d'écarter comme inopérants les autres moyens de la requête d'appel de M. C..., qui ne soulève l'existence d'aucun vice propre entachant les décisions implicites du préfet de police et du ministre de l'intérieur ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01829

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