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13PA02329

CETATEXT000028451584 J1_L_2013_12_000001302329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 13PA02329, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02329 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DOSE M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300428/3-1 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., né le 3 janvier 1984, de nationalité algérienne, a sollicité le 26 juillet 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les moyens tirés du vice de procédure et du défaut de motivation du jugement attaqué ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en déterminer la portée et le bien-fondé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ; que, si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code et qu'il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, la régularité de la procédure administrative implique nécessairement, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'elle statue sur la demande de titre de séjour, l'autorité administrative compétente puisse vérifier que l'avis au regard duquel elle se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; qu'ainsi, l'avis doit permettre l'identification du médecin, chef du service médical de la préfecture de police dont il émane et être signé par lui ; que l' identification de l'auteur de cet avis prévu à l'article L. 313-11 de ce code constitue donc une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin chef de la préfecture de police, qui a été produit en première instance par le préfet de police, est signé et que son auteur, le docteur Dufour, est identifiable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'avis en cause ne serait pas identifiable ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d 'origine de l'intéressé... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
  6. Considérant, d'une part, que M. C... soutient que le médecin-chef ne s'est pas prononcé pas sur la gravité de son état de santé, la nature de sa pathologie et les modalités de suivi effectif du traitement dans son pays d'origine ; que, toutefois, ces précisions ne sont pas exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, venu abroger l'arrêté du 8 juillet 1999 dont l'intéressé entend se prévaloir ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin-chef du 27 juillet 2012 mentionne que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais à laquelle il pourrait effectivement avoir accès dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin-chef ne se serait pas prononcé sur l'intégralité de la situation médicale du requérant ;
  7. Considérant, d'autre part, que M. C... fait valoir qu'il souffre d'une hémophilie A sévère et d'une hépatite C récidivante nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Algérie ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la circulaire du 10 novembre 2011 dès lors qu'elle est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement ne repose pas sur l'administration ; que les deux certificats médicaux produits par l'intéressée, en se bornant à certifier que les traitements nécessaires ne sont pas disponibles en Algérie et que l'intéressé a besoin d'un suivi régulier en milieu hospitalier sans plus de précisions, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef, de même que les articles de presse et rapports versés au dossier par le requérant, lesdits articles soulignant notamment que le traitement de l'hémophilie existe constamment dans 13 centres hospitalo-universitaires, mais qu'il n'est disponible que ponctuellement dans certaines régions et qu'il est onéreux ; que M. C... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait se rendre régulièrement dans l'un de ces centres hospitalo-universitaires, pas plus qu'il n'établit qu'il n'aurait pas les moyens d'une prise en charge médicale appropriée ; qu'en ce qui concerne l'hépatite, le seul article produit se borne à faire état du nombre de personnes infectées en Algérie et de ce qu'un vaste programme national de lutte et de prise en charge des hépatites est en cour d'élaboration ; qu'en outre, le requérant a reconnu dans son mémoire en appel que seul l'un des centres hospitaliers inscrits sur la liste que le préfet a produit en première instance est éloigné de son lieu de résidence ; que le requérant n'établi nullement qu'aucun de ces centres ne comprendrait un service spécialisé en immuno-hépatologie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié aux pathologies dont il souffre en cas de retour dans son pays ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  9. Considérant, ainsi qu'il a été vu au point 6, que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. C..., qui soutient être entré en France le 27 août 2010, ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle sur le territoire français que de deux années au mieux à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement bien inséré dans la société française ; qu'ainsi, compte-tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C... et nonobstant la circonstance qu'il soit hébergé chez son oncle, le préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris son arrêté ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012, en ce qu'il prévoit que le requérant s'exposera, à l'expiration du délai de départ volontaire, aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  12. Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2008 n'a ni pour objet ni pour effet d'infliger à M. C... l'une ou plusieurs des peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais simplement de l'informer des mesures pénales qui pourront être prises à son encontre à l'expiration du délai de départ volontaire ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le prononcé des peines susmentionnées ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du juge pénal ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la directive du 16 décembre 2008 est inopérant ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02329

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