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13PA02722

CETATEXT000028451591 J1_L_2013_12_000001302722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/12/2013, 13PA02722, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02722 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MBAYE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Mbaye ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208397 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les observations de Me Mbaye, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante moldave née le 20 mai 1978, a sollicité le 25 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de la durée de sa présence sur le territoire et de sa situation familiale en France ; que, par un arrêté du 6 septembre 2012, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait, à l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à la frontière ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne serait pas revêtue des signatures prescrites par les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision du 6 septembre 2012 portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Val-de-Marne a notamment relevé dans les motifs de son arrêté du 6 septembre 2012 que : " l'intéressée, qui déclare être entrée en France le 16 avril 2001, ne justifie pas à l'appui de sa demande du passeport et du visa sous couvert desquels elle a pénétré sur le territoire français " ; que, si Mme A...produit un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour, valable du 13 avril au 18 avril 2001 et revêtu du tampon apposé par les autorités autrichiennes lors de son entrée sur le territoire de ce pays, à Nickelsdorf, le 15 avril 2001, ce document ne permet pas d'établir que l'intéressée serait régulièrement entrée en France sous couvert de ce même visa le 16 avril suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait en relevant que Mme A...ne justifiait pas de la date de son entrée sur le territoire français, doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité la régularisation de sa situation administrative en se prévalant de la durée de son séjour en France et de ses liens familiaux dans ce pays ; que le préfet du Val-de-Marne, qui a examiné le droit au séjour de Mme A...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code, ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de titre de séjour dont il était saisi ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  10. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis qu'elle y est entrée le 16 avril 2001, que sa soeur, son beau-frère, son neveu et sa nièce sont en situation régulière sur le territoire français tout comme son époux, de nationalité roumaine ; qu'elle fait également valoir qu'elle vit avec ce dernier, dont elle n'a pas été séparée, et avec leur fils, né le 4 novembre 2005 en France et scolarisé sur le territoire ; que toutefois, les pièces versées au dossier, qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, ne permettent pas d'établir la date d'entrée en France de la requérante, sont insuffisantes en nombre et en valeur probante pour établir le caractère habituel du séjour en France de Mme A...au cours de chacune des années en cause ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que la régularité du séjour du beau-frère et de la soeur de l'intéressée, à la date de la décision litigieuse, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que la circonstance que l'époux de Mme A...soit de nationalité roumaine ne permet pas, par elle-même, d'établir que celui-ci disposait, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour en France, ce droit étant, pour les citoyens de l'Union européenne, subordonné aux conditions énoncées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. et Mme A...et à la poursuite de la scolarité de leur enfant, alors âgé de sept ans, dans le pays d'origine de la requérante ; qu'enfin, celle-ci ne justifie pas d'une intégration particulière ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  12. Considérant que MmeA..., qui ne fait état d'aucun autre élément que ceux évoqués au point 8 du présent arrêt, ne se prévaut dès lors d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées ;
  13. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  14. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  15. Considérant que si Mme A...se prévaut de la présence de son fils né et scolarisé en France, elle ne fait état, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de son enfant dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision du 6 septembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ne sont assorties d'aucun moyen en appel ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02722 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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