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13PA03218

CETATEXT000028451597 J1_L_2013_12_000001303218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/15/CETATEXT000028451597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/12/2013, 13PA03218, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03218 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LGAVOCATS M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., représentée par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201903/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 décembre 2011 précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président chargé des recours en matière d'aide juridictionnelle, de la Cour administrative d'appel de Paris, en date du 30 mai 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Marino, président ;

  1. Considérant que MmeA..., née le 10 novembre 1978, de nationalité camerounaise, a sollicité le 8 septembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui fait état des éléments de la situation de MmeA..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si Mme A...fait valoir que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'existence ou l'absence des circonstances humanitaires exceptionnelles, elle n'établit, ni même n'allègue qu'elle aurait invoqué devant le médecin inspecteur ou devant le préfet de telles circonstances sur lesquelles le préfet aurait dû statuer après avoir suscité l'avis de l'agence régionale de la santé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... fait valoir qu'elle souffre d'un mal de Pott destructeur avec atteinte au niveau de la charnière occipito-cervicale et au niveau thoraco-lombaire qui a donné lieu en 2008 à une première série d'opérations chirurgicales complexes, qu'elle a subi une polymyomectomie par laparotomie en 2010 et une coelioscopie exploratrice et une laparotomie médiane sous ombilicale suite à une occlusion du grêle en janvier 2011 ; que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 7 novembre 2011, indiquant que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante produit un certificat médical daté du 5 juillet 2011 émanant du praticien du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Beaujon qui l'a opérée en décembre 2008, ce document qui indique que l'état de l'intéressée nécessite des soins et une surveillance particulière qui ne peuvent être prodigués au Cameroun sans risque de conséquence grave pour elle, ne comporte pas d'élément circonstancié sur la nature des soins et leur indisponibilité dans le pays d'origine de Mme A...; qu'il ressort au contraire des pièces produites par le préfet que le Cameroun dispose d'hôpitaux et de cliniques dotés de services de chirurgie orthopédique et traumatologique, de chirurgie viscérale et de gynécologie ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2008, qu'elle ne possède plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère en 2007, que son père, titulaire d'une carte de résident, ses deux frères et sa soeur, dont certains détiennent la nationalité française ainsi que son concubin français, vivent en France et que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent désormais sur le territoire français ; que, toutefois, à supposer même qu'il soit effectif, Mme A...n'établit pas la réalité du concubinage dont elle se prévaut avant l'année 2011 ; qu'elle a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de trente ans et ne démontre pas qu'elle y serait dépourvue d'attaches ; que, par suite, l'arrêté du 29 décembre 2011 n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions en injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03218

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