CETATEXT000028451600 J1_L_2013_12_000001303329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451600.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2013, 13PA03329, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03329 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON LE TALLEC M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour Mme A... C...épouseD..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203159/2-1 en date du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître B...renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., née le 28 mars 1970, de nationalité russe, est entrée en France le 9 aout 2009 avec son époux et ses enfants pour y solliciter l'asile ; que, par une décision en date du 15 novembre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, refus confirmé par décision du 6 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 12 octobre 2011, Mme C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par la décision contestée, en date du 26 octobre 2011, le préfet de police a refusé son admission provisoire au séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 de ce même code ; que, Mme C... fait appel du jugement en date du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée, notamment, si : " 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; rappelées ci-dessus ; que le fait pour un étranger, à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile devenue définitive, de solliciter un réexamen de sa demande d'asile ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme dilatoire ou abusive ; qu'il appartient, toutefois, à l'intéressé de présenter à l'appui de sa demande les éléments nouveaux qui, n'ayant pas été examinés précédemment par ces instances, justifient un réexamen de sa situation et, par suite, la délivrance d'une autorisation de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa première demande d'admission au séjour au titre de l'asile, Mme C..., d'origine tchétchène, avait fait valoir qu'elle avait dû quitter son pays avec sa famille en août 2009 en raison des persécutions subies à la suite du soutien matériel apporté par son époux aux forces combattantes tchétchènes opposées au gouvernement ; qu'en particulier, des militaires auraient fait irruption, à deux reprises, à son domicile à la recherche de son époux et l'auraient menacée puis exercé des violences sur elle-même et sur sa belle-mère ; que cette première demande a été rejetée au fond par l'OFPRA, rejet confirmé le 6 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ; que, pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l'asile, Mme C... soutient que, à la suite d'un attentat, son beau-frère aurait été arrêté le 31 août 2011 et aurait fait l'objet de violences de la part des forces de l'ordre toujours à la recherche de son époux ; que, toutefois, en tout état de cause, elle ne saurait établir la réalité des éléments nouveaux dont elle entend ainsi se prévaloir à l'appui de sa demande de réexamen de son dossier de réfugié en se bornant à produire deux attestations, émanant, l'une de son beau-frère lui-même et l'autre d'une association de prisonniers tchétchènes, insuffisamment probantes à cet égard, insusceptibles, dans ces conditions, de faire regarder ces éléments comme de nature à remettre en cause les appréciations portées sur son dossier par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; que d'ailleurs l'OFPRA a rejeté cette nouvelle demande ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant l'admission provisoire au séjour de Mme C... au motif que sa demande de réexamen constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 22 avril 2005 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) " Conditions matérielles d'accueil " : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... " ; qu'aux termes de son article 13 : "...
- Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...
- Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article " ; qu'aux termes de l'article 14 : " Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux " ; qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;
- Considérant que, si Mme C..., fait valoir que le refus d'admission au séjour contesté l'a privée du bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que l'intéressée se trouvait au nombre des étrangers visés au 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'admission provisoire au séjour peut être refusée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme C..., en refusant de lui accorder le bénéfice de ces conditions d'accueil, l'autorité préfectorale n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, Mme C... fait valoir qu'elle vit en France avec ses enfants scolarisés, qu'elle maitrise la langue française, qu'elle respecte les valeurs républicaines et ne présente pas un risque pour l'ordre public ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, séparée de son mari, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que sa fille majeure a fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour du même jour, confirmé par le Tribunal administratif de Paris et par la cour de céans par un arrêt lu le même jour que le présent arrêt ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission provisoire au séjour, la décision du 26 octobre 2011 n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si Mme C... fait valoir le risque pour sa famille d'être soumise à des menaces pour leur vie contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'aide matérielle qu'a apportée son mari aux indépendantistes tchéchènes, un tel moyen, présenté au soutien des conclusions dirigées contre le refus d'admission provisoire au séjour qui n'est pas une mesure d'éloignement, est inopérant ;
- Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, si Mme C... fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, parfaitement intégrés et risquent d'être perturbés psychologiquement en cas de retour dans leur pays d'origine, il résulte de ce qui vient d'être dit que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie ; que, par suite, la décision attaquée, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : la requête susvisée de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03329 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.