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10MA03301

CETATEXT000028451602 J6_L_2013_12_000001003301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 10MA03301, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03301 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ANGELICO M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 sous le n° 10MA03301 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902422 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle le commandant de la zone de la région et de l'arrondissement maritime Méditerranée a décidé son déplacement d'office à titre disciplinaire, et de la décision de maintien de la sanction en date du 30 juin 2009 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle le commandant de la zone de la région et de l'arrondissement maritime Méditerranée a décidé son déplacement d'office à titre disciplinaire, et de la décision de maintien de la sanction en date du 30 juin 2009 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 2008 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. " ;
  3. Considérant que les griefs énoncés dans la décision portant déplacement d'office attaquée sont : " refus d'obéissance, non respect de la hiérarchie, déni systématique et ouvert de l'autorité, diffamations, agressivité verbale à l'encontre de ses collègues ou de sa hiérarchie, et pression sur certains agents " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, en dehors du grief portant sur des diffamations, M. C...ne conteste pas véritablement la matérialité des faits mais conteste leur caractère fautif en invoquant le contexte des tensions et dysfonctionnements qui existaient alors dans le service dans lequel il était affecté ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, si des tensions existaient dans ce service et ne peuvent être toutes regardées comme imputables à M.C..., le climat qui régnait dans ledit service n'était pas tel qu'il priverait les faits retenus, et en premier lieu les refus d'obéissance, le non-respect de la hiérarchie et le déni systématique et ouvert de l'autorité, de leur caractère fautif, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que l'attitude de M.C..., si elle n'est pas à l'origine de tous les maux dont souffrait ce service, a concouru à l'aggravation des tensions dont il fait état ; que, d'autre part, s'agissant de la diffamation de son supérieur hiérarchique qui lui est reprochée, M. C...se borne à soutenir que les conditions pour l'application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 régissant les délits de presse et définissant la diffamation ne sont pas réunies alors que lesdites dispositions n'ont pas pour objet de régir les relations de travail ici seules en litige et l'action disciplinaire qui s'y rapporte ; qu'enfin, si M. C...soutient qu'en réalité l'administration a entendu le sanctionner pour son action au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement (CHSCT) et particulièrement pour y avoir dénoncé, lors d'une réunion qui s'est tenue le 14 septembre 2007, des abus de pouvoir qu'il reproche au chef du service dans lequel il travaillait, il ressort des pièces du dossier que la quasi-totalité des faits sur lesquels repose la sanction sont antérieurs à ladite réunion ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. C... n'établit aucunement que c'est à tort que les premiers juges ont tenu pour établi le caractère fautif des faits sur lesquels repose la décision attaquée ;
  5. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., tant le conseil de discipline que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État ont retenu l'existence de fautes ; que si la commission de recours a proposé de substituer au déplacement d'office la sanction de l'exclusion temporaire de 15 jours, cet avis n'imposait pas à l'administration de revenir sur sa décision du 26 juin 2008 de prononcer la sanction de la mutation d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits fautifs reprochés à M. C...sont, en eux-mêmes et en raison du fait qu'ils ont été commis pendant une période de plusieurs mois, d'une gravité suffisante pour que la sanction du déplacement d'office qui a été retenue ne soit pas en l'espèce disproportionnée ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2009 :
  6. Considérant que M.C..., agent technique du ministère de la défense, 4ème échelon, était affecté en tant que magasinier au groupe recette, remise, réception et documentation (GRRRD) de l'entrepôt principal de l'aéronautique navale à Cuers quand il a fait l'objet de la décision contestée par laquelle le commandant de la zone de la région et de l'arrondissement maritime Méditerranée a décidé son déplacement d'office à titre disciplinaire dans une autre unité située à Toulon ; que le courrier du 30 juin 2009 a eu pour seul objet d'informer M. C...que cette décision n'était pas modifiée nonobstant l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État proposant d'y substituer une exclusion temporaire de 15 jours ; que M. C...ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité que le tribunal administratif de Toulon a opposée aux conclusions dirigées contre la décision du 30 juin 2009 ; qu'ainsi lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 10MA033012 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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