CETATEXT000028451613 J6_L_2013_12_000001103654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA03654, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03654 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CABINET CHRISTIAN BOITEL M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 11MA03654, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2011, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803795 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le maire de Castellar lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et à l'annulation de la décision du 20 avril 2008 portant rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castellar une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Castellar ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. C...;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C...tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2008 par lequel le maire de Castellar lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 avril 2008 portant rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ; que M. C...relève appel de ce jugement en soutenant que son projet est conforme aux dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, dès lors qu'il s'insère au sein d'un groupe de constructions au sens de ces dispositions ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les directives territoriales d'aménagement peuvent préciser les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ; que ces dispositions sont reprises au premier alinéa de l'article L. 145-2, selon lequel les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières aux zones de montagne ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement (DTA) définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme " (...) / III- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " ; que si l'article L. 145-3-III autorise désormais les constructions en continuité d'un habitat groupé, c'est à la condition que les constructions à usage d'habitation qui le composent soient suffisamment proches les unes des autres pour former un ensemble homogène en continuité duquel peut venir s'insérer une construction nouvelle ;
- Considérant, d'une part, que la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes dans sa rédaction du 2 décembre 2003 postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003, prescrit que peuvent être densifiés ou étendus sous conditions les secteurs urbains constitués qui sont identifiés sur une carte, comportent un nombre significatif de maisons très proches les unes des autres et qui sont théoriquement révélés par la conjonction d'au moins 5 cercles concentriques sécants de 25 mètres de rayon autour de chacune de ces constructions, sans que cette méthode de détermination puisse revêtir une quelconque portée normative ; que cette même DTA prescrit, d'autre part, que les secteurs d'urbanisation diffuse comprenant 2 à 4 maisons à l'hectare ou ceux susceptibles d'être urbanisés sont également délimités graphiquement et qu'ils pourront éventuellement être urbanisés dans les conditions prévues au b) du 4e alinéa de l'article L. 145-3-III, lorsqu'une urbanisation en continuité d'un secteur urbain constitué ne pourra être réalisée ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions de l'article L. 145-3-III du code l'urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles dès lors qu'elle ne remettent en cause, notamment, ni le principe de continuité sus rappelé ni les caractéristiques principales de la notion de groupe de constructions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos annotées produites, que le projet de M. C...se situe à flanc de colline dans une zone boisée où une douzaine de constructions ont été édifiées de façon désordonnée, des deux cotés de la route ; que cet ensemble de bâtiments, loin de former un groupe homogène, s'étale au contraire sur plus de 400 mètres linéaires et constitue un mitage diffus qui, même doté de l'ensemble des réseaux publics, ne peut être qualifié de groupe de constructions au sens des dispositions sus-rappelées, compte tenu de l'isolement recherché des constructions qui le composent ; que ce secteur n'est enfin pas identifié par la DTA des Alpes-Maritimes comme un secteur urbain constitué et serait tout au plus susceptible de correspondre à un secteur d'urbanisation diffuse au sens de la directive, qui ne peut être conforté que dans les conditions définies au b) du 4e alinéa de l'article L. 145-3-III, non applicable en l'espèce ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande au motif qu'en l'absence de continuité avec un groupe d'habitations, son projet ne pouvait être autorisé en application de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, même au regard des précisions apportées par la DTA des Alpes-Maritimes pour en déterminer les modalités d'application ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, de rejeter celles qu'il présente également aux fins d'injonction ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C...dirigées contre la commune de Castellar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.C..., à verser à la commune de Castellar une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 11MA03654 présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Castellar, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Castellar. '' '' '' '' 2 N° 11MA03654 CB 68-03-03-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Directives d'aménagement national.