CETATEXT000028451620 J6_L_2013_12_000001104442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 11MA04442, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04442 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu sous le n° 11MA04442, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeD..., de la SELARL Horus Avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0501849 rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement ne l'a indemnisé qu'à hauteur de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en rejetant le surplus de sa demande indemnitaire tendant à la condamnation solidaire de l'État et de France Télécom à lui verser une indemnité totale en principal de 80 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement l'État et France Télécom à lui verser une indemnité totale de 117 188 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'État et de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A...soutient que : - nommé conducteur de travaux en 1983, il était en droit de bénéficier d'une promotion au grade de chef de secteur à compter de septembre 1992, puis d'inspecteur à compter de septembre 1993, mais n'a pu en bénéficier faute pour l'administration d'avoir dressé des listes d'aptitude ou organisé des concours internes ; à ce titre, le jugement attaqué a pu reconnaître la responsabilité solidaire de l'État et de France Télécom, même si le tribunal aurait dû toutefois retenir la faute lourde de l'État ; - les premiers juges ont limité à tort l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 5 000 euros seulement, au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; d'une part, ce montant de 5 000 euros est insuffisant pour réparer son préjudice moral et il réclame à cet égard la somme 15 000 euros, avec en outre et au surplus la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; d'autre part et s'agissant de son préjudice de carrière, le tribunal a écarté à tort tout préjudice financier en appréciant de façon erronée sa situation professionnelle ; à cet égard et s'agissant de la charge de la preuve, il ne peut produire que les éléments de son dossier individuel qui lui ont été communiqués par son employeur ; compte-tenu de ces éléments, il établit avoir perdu une chance sérieuse d'être promu dans le corps des contrôleurs ; son préjudice financier de carrière et de retraite s'élève ainsi à la somme de 67 188 euros, à laquelle il convient d'ajouter une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice professionnel ; son préjudice total s'élève à la somme en principal de 80 000 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter les intérêts au taux légal et le produit de leur capitalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 9 février 2012, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par la SCP Saïdji et Moreau ; Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête d'appel ; 2°) d'annuler le jugement attaqué susvisé par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'État et France Télécom à verser à M. A...une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi soutient que s'il ne conteste pas le principe de la responsabilité retenu par le jugement attaqué, toutefois, ce dernier ne pouvait allouer une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; en effet, le dommage allégué n'est ni établi ni certain, en l'absence de perte de chances sérieuses d'être promu démontrée par l'intéressé ; il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'État et le dommage allégué, lequel ne peut être imputé qu'aux choix de carrière de l'intéressé ; enfin, le quantum du préjudice allégué n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 23 février 2012, présenté pour M. A...par MeD..., de la SELARL Horus Avocats, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté, pour la société France Télécom, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris
(75505), par MeE..., de l'AARPI De Guillenchmidt et Associés ; France Télécom conclut au rejet de la requête d'appel de M. A...et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; France Télécom soutient que : - l'inscription sur une liste d'aptitude n'ayant aucun caractère automatique et aucun emploi n'ayant été vacant dans le grade auquel l'appelant aspire, son employeur n'a commis aucune faute en n'organisant pas de promotion dans les grades de reclassement ; en revanche, il appartenait à l'État seul de modifier les décrets applicables ; si un décret est intervenu en 2004 modifiant la situation des agents reclassés, aucune disposition législative n'a prévu la rétroactivité de ses dispositions ; France Télécom, qui s'est toujours conformée aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, n'a donc commis aucune illégalité et a procédé à la promotion de nombreux fonctionnaires reclassés depuis l'entrée en vigueur dudit décret du 26 novembre 2004 ; - s'agissant du cas particulier de M.A..., le préjudice invoqué par cet agent n'est pas certain ; aucun élément de comparaison ne permet de penser que M. A...aurait pu, plus qu'un autre agent, accéder à une promotion ; la réalité de troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral allégués n'est pas établie ; - à titre subsidiaire, il convient d'imputer la majeure partie de la charge indemnitaire à l'État, dès lors que le pouvoir de modifier l'ordonnancement juridique relatif aux promotions internes n'appartenait qu'à lui ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2012, présenté pour M. A...par MeD..., de la SELARL Horus Avocats, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour la société France Télécom, par MeE..., de l'AARPI De Guillenchmidt et Associés, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la lettre d'information du 20 mars 2013, adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 30 avril 2013 portant clôture immédiate de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret modifié n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps du service des lignes des postes et télégraphes et téléphones ; Vu le décret modifié n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom et les décrets du même jour : n° 93-512, 93-513, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me D...de la SELARL Horus Avocats, pour M. A... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par MeD..., de la SELARL Horus Avocats, pour M.A..., enregistrée le 21 juin 2013, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en produisant de nouvelles pièces ;
- Considérant que M.A..., conducteur de travaux titulaire, recherche la condamnation solidaire de son employeur France Télécom et de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu la faute simple de France Télécom pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que le tribunal a ensuite retenu une indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. A...à hauteur de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires, aux motifs que le préjudice financier et professionnel de carrière allégué n'était pas établi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité :
- Considérant que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, d'une part, le président de France Télécom a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", d'autre part, l'État a commis une faute simple, distincte de la faute imputable à France Télécom, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; qu'en faisant valoir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue et une condamnation prononcée, l'État devrait supporter la majeure partie de la charge indemnitaire, France Télécom fait valoir présente une argumentation inopérante à l'encontre de la responsabilité solidaire à laquelle les premiers juges l'ont astreint, dès lors que cette argumentation ne vient à l'appui d'aucune conclusion ; que par ailleurs, M. A...n'est pas fondé se plaindre que le tribunal a retenu à... ; En ce qui concerne les préjudices :
- Considérant que M.A..., né en 1952, titularisé conducteur de travaux en septembre 1984, soutient qu'il aurait pu être promu, d'une part, dans le grade de chef de secteur à compter de septembre 1992 dès lors qu'il remplissait à cette date les critères statutaires d'ancienneté dans son grade de conducteur de travaux (40 ans, 7ème échelon), d'autre part, dans le corps d'inspecteur à compter de septembre 1993, dès lors qu'il remplissait à cette date les critères statutaires d'ancienneté dans son grade de conducteur de travaux (40 ans, 10 ans de service effectif ) ;
- Considérant, en premier lieu, qu'incombe à M. A...la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière, nonobstant la circonstance alléguée qu'il ne pourrait démontrer ses capacités professionnelles compte-tenu de l'absence de toute promotion interne et donc de l'impossibilité d'établir des comparaisons entre candidats ; qu'il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité des éventuelles difficultés auxquelles il a pu être confronté lors de la demande de communication, auprès de son employeur, des documents relatifs à sa manière de servir, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1992, M. A...produit une feuille d'évaluation faisant état, s'agissant de son travail de conducteur de travaux des lignes à Draguignan, d'une particulière disponibilité pour le traitement de dossiers délicats, avec la note 5C ; qu'alors qu'il a été affecté sur un poste de " vendeur - service après vente ", la feuille d'évaluation établie en avril 2002 au titre de l'année 2001 montre un agent efficace et de confiance maîtrisant totalement les activités du service après vente ; que la fiche d'évaluation établie en mars 2005 au titre de l'année 2004 démontre une manière de servir exceptionnelle ; que ces seuls éléments versés au dossier ne mettent pas la Cour à même de statuer sur la perte de chance sérieuse de promotion de l'intéressé en déterminant, notamment, la date à laquelle cette perte de chance sérieuse est révélée ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.A..., s'il ne produit aucune feuille de notation au titre des années 1993 à 2000, puis 2002 à 2003, soutient qu'il s'est heurté à un refus de communication de son employeur pour ces années manquantes et verse, à cet égard, au dossier un courrier demandant à son employeur communication desdits éléments, auquel ce dernier a répondu le 17 janvier 2012 en indiquant que des recherches étaient en cours pour les périodes manquantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour, avant de se prononcer sur les conclusions indemnitaires de M.A..., de prononcer un supplément d'instruction afin, d'une part, de communiquer la note en délibéré susvisée, d'autre part, de demander à France Télécom de produire, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, les feuilles de notation de M. A...établies au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 et 2003, ou tout autre élément afférent à la manière de servir de l'intéressé au titre de ces années ; DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur l'appel n° 11MA04442 de M.A..., il est décidé un supplément d'instruction aux fins susmentionnées. Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la société France Télécom et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 11 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Brossier et Mme F..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, J-B. BROSSIERLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA044422 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.