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12MA00719

CETATEXT000028451624 J6_L_2013_12_000001200719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA00719, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00719 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT XOUAL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00719, le 21 février 2012, telle que rectifiée par un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le même jour, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice, par Me A...; la commune d'Allauch demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908087 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé, à la demande de la Société Civile Agricole (SCA) La Bessonne, l'arrêté en date du 24 juin 2009 par lequel son maire a refusé de délivrer à ladite société un permis de construire, ensemble la décision en date du 21 octobre 2009 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, enjoint à son maire d'instruire à nouveau la demande de ladite société et d'y statuer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCA La Bessonne devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la SCA La Bessonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me C...substituant Me A...pour la commune d'Allauch et de Me B...pour la SCA La Bessonne,

  1. Considérant que la société civile agricole (SCA) La Bessonne, qui exploite des oliviers et exerce une activité de production d'huile d'olive dans une propriété de 84 hectares sur le territoire de la commune de Dabisse Les Mées dans le département des Alpes de Haute-Provence, et qui souhaitait étendre son activité dans le département des Bouches-du-Rhône, a déposé, le 12 février 2009, auprès des services municipaux de la commune d'Allauch, une demande de permis de construire, complétée le 9 avril 2009, en vue de l'édification d'un hangar agricole destiné au stockage de végétaux et de matériel agricole, sur les parcelles cadastrées section AO 295 et 442, situées Chemin Notre Dame des Anges sur le territoire de cette collectivité et classées en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que, par un arrêté en date du 24 juin 2009, le maire de la commune d'Allauch a rejeté cette demande ; que, par un courrier du 17 août 2009, reçu en mairie le 21 août suivant, la SCA La Bessonne a formé à l'encontre dudit arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision implicite née le 21 octobre 2009 ; que la commune d'Allauch relève appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCA La Bessonne, d'une part, annulé l'arrêté en date du 24 juin 2009 par lequel son maire a refusé de délivrer à ladite société un permis de construire, ensemble la décision en date du 21 octobre 2009 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, enjoint à son maire d'instruire à nouveau la demande de ladite société et d'y statuer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées :
  2. Considérant que l'arrêté du 24 juin 2009 refusant le permis de construire sollicité par la SCA La Bessonne a été pris aux motifs, d'une part, que la propriété n'est pas desservie par le réseau d'eau potable et par le réseau d'assainissement collectif de la commune d'Allauch au droit de l'accès à la propriété, d'autre part, que la Direction de l'eau et de l'assainissement non collectif a émis un avis défavorable concernant l'installation d'un dispositif autonome, ensuite, que le projet n'est pas directement lié à une activité agricole sur le territoire communal et, enfin, que l'activité envisagée pouvant engendrer une circulation de poids lourds et l'accès au site se faisant par une voie étroite (3.00 ml à 3.50 ml) est insuffisant ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC.4 du règlement du POS relatif à la desserte par les réseaux : " 1- Eau - Toute construction ou installation nouvelle, doit être alimentée en eau potable par une conduite de distribution publique, si elle dessert un terrain ou, à défaut, par captage, forage ou puits particulier, qui devra faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité sanitaire. " ;
  4. Considérant, d'une part, que ces dispositions imposent uniquement que les constructions nouvelles soient raccordées à une conduite de distribution publique sans fixer aucune condition quant à la maîtrise d'ouvrage de cet équipement public ; qu'en particulier, ces dispositions n'exigent pas que le réseau public d'eau potable soit un équipement relevant de la commune d'Allauch, comme le mentionne le motif de refus figurant dans l'arrêté attaqué ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du dossier de permis de construire, lequel mentionne un raccordement aux réseaux existants concernant l'eau potable, et qu'il n'est pas contesté par l'appelante, que le terrain d'assiette de la construction projetée pouvait techniquement être raccordé, sans extension du réseau, au réseau public de distribution d'eau potable de la commune de Plan-de-Cuques, situé à proximité immédiate du terrain ; que cette situation est, d'ailleurs, corroborée par le constat d'huissier, établi le 10 février 2011 par l'huissier mandaté par la société pétitionnaire qui a constaté la présence de compteurs d'eau au sol protégés par des plaques administratives en fonte, plaques d'usage, à une distance de 8 mètres du terrain d'assiette ; qu'il ressort, également des pièces du dossier que la régie " Eau et Assainissement " de la commune de Plan-de-Cuques fait partie des compétences transférées à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dont la commune de Plan-de-Cuques est membre ; que, dans ces conditions, la commune d'Allauch ne peut utilement invoquer la circonstance qu'aucune autorisation de raccordement à ce réseau public, émanant de la commune de Plan-de-Cuques, ne figurait dans le dossier de la demande de permis de construire dès lors que cette collectivité n'assurait pas la gestion de ce service ; qu'elle ne peut davantage invoquer la circonstance qu'elle ne pouvait s'assurer de ce que ce réseau dépendant d'une autre commune aurait eu les capacités suffisantes pour assurer la desserte de la construction projetée dès lors, d'une part, que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, elle avait la possibilité de saisir pour avis le gestionnaire de ce réseau en l'occurrence la communauté urbaine et que, d'autre part, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce réseau n'aurait pas eu la capacité suffisante pour accueillir un nouveau branchement d'autant que les besoins de la construction projetée, laquelle ne comporte que deux cabinets de toilette, sont limités ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de ce que la construction projetée n'était pas desservie par le réseau d'eau potable était entaché d'une inexactitude matérielle ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article NC 4 du règlement du POS dispose que : " (...) 2- Assainissement - Eaux Usées 2.1 Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement s'il existe. / En l'absence de réseau d'assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement individuels ou groupés, répondant aux exigences des textes règlementaires. (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan du réseau d'assainissement versé au dossier de première instance par la commune d'Allauch que de " l'avis " émis le 16 juin 2009, en fait la décision du maire-adjoint délégué à l'urbanisme de la commune d'Allauch, que le réseau public d'assainissement existait sur l'ancien Chemin Notre dame des Anges ; que la commune appelante ne conteste pas que, comme il est mentionné dans le jugement attaqué, ce réseau était situé à moins de 70 mètres du terrain d'assiette ; qu'ainsi, eu égard à la distance séparant le terrain d'assiette de ce réseau public existant, la construction projetée pouvait être raccordée à ce dernier par de simples branchements privés sans travaux d'extension du réseau ; qu'il suit de là que ladite construction était desservie par un réseau collectif d'assainissement ; que, par suite, le maire ne pouvait légalement fonder le refus contesté sur la circonstance, que la commune réitère dans ses écritures, que la construction n'était pas raccordée au motif que le réseau n'était pas situé " au droit de l'accès " au terrain d'assiette ;
  9. Considérant, d'autre part, que, s'il ressort de l'examen du plan de masse du dossier de la demande de permis de construire que ce document ne faisait pas apparaître les modalités selon lesquelles la construction projetée, qui nécessitait un dispositif d'évacuation des eaux usées dès lors qu'elle comportait deux WC, serait soit raccordée à un réseau public d'assainissement soit à un dispositif d'assainissement autonome et ce, contrairement aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, il appartenait au maire de la commune, s'il estimait ne pas pouvoir apprécier les conditions de raccordement de la construction projetée au réseau existant, d'inviter la société pétitionnaire à compléter son dossier sur ce point et qu'il est constant que cette autorité s'est abstenue de le faire ; qu'en outre, si la commune d'Allauch fait état de l'avis rendu, le 12 mars 2009, par la direction de l'eau et de l'assainissement aux termes duquel il n'existait pas de réseau public d'assainissement au droit du terrain d'assiette, le maire ne pouvait ignorer, à la date du refus contesté, que la construction projetée pouvait être raccordée au réseau public existant à la lecture de la décision du maire-adjoint délégué à l'urbanisme, en date du 16 juin 2009, rejetant la demande dérogatoire de l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome au motif précisément qu'il existait un réseau public d'assainissement, et alors que cette demande dérogatoire n'a été présentée par la société pétitionnaire qu'après que l'absence de réseau public d'assainissement lui ait à tort été opposée ; qu'il suit de là que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, en l'état des informations dont il disposait, à la date de l'arrêté attaqué, le maire ne pouvait légalement opposer le motif tiré de l'absence de desserte de la construction projetée par un réseau d'assainissement existant mais seulement assortir la délivrance du permis de construire d'une prescription spéciale prévoyant le raccordement à ce réseau public existant ; que le maire ne pouvait davantage légalement se fonder sur le refus de l'installation d'un équipement d'assainissement autonome, rendu dans les circonstances ci-dessus rappelées, et qui n'est autorisé qu'en l'absence de réseau public existant ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC 3 du règlement du POS relatif aux accès et à la voirie : " 1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. / 2 - Les accès sur les voies publiques, doivent être aménagés en fonction de l'importance de la circulation générale et du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, que pas plus en appel qu'en première instance, la commune d'Allauch ne démontre que, comme le mentionne l'arrêté contesté, la nature de l'activité exercée par la société pétitionnaire dans la construction projetée impliquerait nécessairement le recours à l'usage de poids lourds de plus de 3,5 tonnes, cette affirmation étant contestée par la société pétitionnaire qui fait valoir que seuls des véhicules utilitaires seront utilisés ; que si la commune soutient que le passage d'un poids lourd sur la voie de desserte rend impossible tout croisement de véhicules, il résulte du constat d'huissier établi à la demande de la société pétitionnaire, dont les mentions ne sont pas contestées, que le chemin en cause dispose de plusieurs aires de refuge pour les croisements des véhicules ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du plan de masse du projet, établi à l'échelle 1/500ème, que la voie de desserte, le Chemin Notre Dame des Anges, comporte une largeur allant de 3 mètres à 4 mètres et que de telles caractéristiques doivent être regardées comme correspondant à la destination de la construction projetée pour l'application des dispositions précitées du règlement du POS ; que, par ailleurs, la commune ne conteste pas sérieusement l'affirmation de la société pétitionnaire selon laquelle cette voie est peu fréquentée et ne dément pas davantage celle selon laquelle la voie est en grande partie en ligne droite et offre une très bonne visibilité, au demeurant corroborée par le plan de masse et par les photographies annexées au constat d'huissier établi à la demande de la société pétitionnaire ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la violation des dispositions de l'article NC3 du règlement du POS ne pouvait pas légalement fonder le refus de permis de construire contesté ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du POS relatif aux occupations et utilisations du sol autorisés sous conditions : " Sont autorisées aux conditions fixées ci-dessous : Dans l'intérêt de l'exploitation les constructions suivantes : 1a Constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaires à l'exploitation (...) " ;
  15. Considérant, d'une part, qu'en l'absence dans le règlement du POS de dispositions expresses limitant l'accueil des constructions fonctionnelles à celles liées ou nécessaires à une exploitation agricole s'exerçant uniquement sur le territoire communal, les dispositions de l'article NC1 de ce règlement n'interdisaient pas les constructions fonctionnelles d'une exploitation agricole s'exerçant, comme en l'espèce, sur le territoire d'une autre commune ; que, par suite, le motif fondant l'arrêté en litige tiré de ce que le projet n'est pas directement lié à une activité agricole sur le territoire communal, est entaché d'une erreur de droit, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'en appel, la commune d'Allauch soutient que la société pétitionnaire n'exerçant pas une activité agricole sur le territoire communal, l'activité qui va être développée dans la construction projetée ne présente pas un caractère agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime mais constitue une activité commerciale ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle fait valoir que le hangar projeté n'est destiné qu'à une activité de stockage et non de " culture " et qu'ainsi le lien de nécessité du projet contesté avec une exploitation agricole fait défaut ; que, ce faisant l'appelante doit être regardée comme soutenant que le hangar dont la construction est projeté ne constitue pas une construction fonctionnelle liée ou nécessaire à une exploitation agricole au sens de l'article NC 1 du règlement du POS ;
  17. Considérant, toutefois, que les dispositions précitées du règlement du POS autorisent les constructions fonctionnelles qui sont soit nécessaires soit liées à une exploitation agricole ; que la commune appelante ne conteste pas que la société pétitionnaire dispose d'une exploitation agricole, dans le département des Alpes de Haute-Provence ; que, par ailleurs, un hangar agricole, dont la construction est projetée par un pétitionnaire exploitant effectivement une exploitation agricole, comme c'est le cas en l'espèce, constitue, eu égard à sa nature, une construction liée à cette exploitation, alors même que cette dernière ne s'exercerait pas à proximité de la construction projetée ; qu'à cet égard, la commune d'Allauch ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, la commune d'Allauch n'a pas demandé à la Cour de substituer le motif tiré de l'absence du lien de nécessité de la construction projetée avec une exploitation agricole au motif erroné en droit du refus contesté rappelé ci-dessus ; que, dès lors, l'argumentation nouvelle présentée devant la Cour par la commune appelante ne peut qu'être écartée ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch, qui ne conteste pas le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une injonction, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 24 juin 2009 par lequel son maire a refusé de délivrer à ladite société un permis de construire, ensemble la décision en date du 21 octobre 2009 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCA La Bessonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à la commune d'Allauch une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCA La Bessonne et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée. Article 2 : La commune d'Allauch versera à la SCA La Bessonne la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à la SCA La Bessonne. '' '' '' '' 2 12MA00719 CB 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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