CETATEXT000028451628 J6_L_2013_12_000001201003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA01003, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01003 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01003, le 9 mars 2012, présentée pour la SCI les Quatre Frangins, dont le siège est situé Les Boileaux rue Théodore Rampal à Plan de Cuques
(13380), Mme H...G..., demeurant..., M. et Mme I...F..., demeurant..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ; la SCI les Quatre Frangins et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000066 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. B...ainsi que la décision du 9 novembre 2009 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la SCI les Quatre Frangins et autres et de Me A... substituant Me C...pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Marseille 131 à 135 rue de Breteuil et 2 à 14 impasse Montévidéo ; 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI les Quatre Frangins et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. B...ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9 novembre 2009 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté ; que la SCI les Quatre Frangins et autres relèvent appel de ce jugement ; Sur l'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Marseille 131 à 135 rue de Breteuil et 2 à 14 impasse Montévidéo : 2. Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Marseille 131 à 135 rue de Breteuil justifie d'un intérêt à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté autorisant un permis de construire dans la copropriété qu'il représente ; que son intervention au soutien des conclusions de la requête, qui peut être présentée pour la première fois en appel et à tout moment, doit dès lors être admise ; Sur le bien fondé du jugement : 3. Considérant que pour contester le jugement du tribunal administratif de Marseille, la SCI les Quatre Frangins et autres soutiennent en appel que c'est à tort que le tribunal a jugé que la construction autorisée par l'arrêté en litige devait être édifiée sur un lot privatif, dès lors que le lot n° 20 en cause est occupé par une copropriété, que le projet occupera le sous-sol relevant de cette copropriété et qu'il sera même adossé à un mur mitoyen relevant de la copropriété ; 4. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; /
- c)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique." ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, en vigueur à compter du 1er octobre 2007 : " La demande de permis de construire précise (...) L'identité du ou des demandeurs (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; que les articles R. 431-4 et suivants du même code fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier de la demande de permis de construire, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux ; que l'article R. 423-38 de ce code, ne permet pas à l'autorité compétente de réclamer à l'auteur de la demande des pièces autres que celles exigées en application du titre III du livre IV de ce code ; 5. Considérant, d'une part, que quand bien même les requérants justifient en appel que le bien sur lequel portait le projet de M. B...fait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette demande, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux en cause affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu et ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire, qui avait bien mentionné la situation en copropriété du bien et maintient ne pas avoir besoin de l'accord des copropriétaires au regard des stipulations contenues dans son acte de vente, ait volontairement procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude ; que cette décision ayant été prise sous réserve des droits des tiers, elle n'a pas pour effet de dispenser M. B...d'obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux autorisés par l'arrêté en litige ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a jugé, en se fondant sur les dispositions sus rappelées, que le permis de construire en litige avait été délivré conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; 8. Considérant que la SCI les Quatre Frangins et autres se bornent à reprendre en appel leurs moyens de première instance, et notamment l'incomplétude du dossier de permis de construire, la violation de l'article 8 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols (POS) de Marseille, la violation des articles UA 11 du POS et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et la méconnaissance de l'article 12 du règlement du POS, sans porter de critique sur le jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI les Quatre Frangins et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI les Quatre Frangins et autres dirigées contre la commune de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que ces dispositions font tout autant obstacle aux conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Marseille 131 à 135 rue de Breteuil et 2 à 14 impasse Montévidéo qui, en tant qu'intervenant volontaire, n'a pas la qualité de partie à l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Marseille 131 à 135 rue de Breteuil et 2 à 14 impasse Montévidéo est admise. Article 2 : La requête n° 12MA01003 présentée par la SCI les Quatre Frangins, Mme G... et M. et Mme F...est rejetée. Article 3 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Marseille 131 à 135 rue de Breteuil et 2 à 14 impasse montévidéo et celles de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI les Quatre Frangins, à Mme H... G..., à M. et Mme I...F..., à la commune de Marseille, à M. E... B..., et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Marseille 131 à 135 rue de Breteuil et 2 à 14 impasse Montévidéo. '' '' '' '' 2 N° 12MA01003 CB 68-03-03-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire.