CETATEXT000028451632 J6_L_2013_12_000001201536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA01536, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01536 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF PASCAL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2012 sous le n° 12MA01536, présentée pour M. C...B..., demeurant ...par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000880 du 2 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - à ce qu'il enjoint, sous astreinte financière, à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés ; - à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision référencée n° 48 SI que le ministre de l'intérieur a prise à son encontre ; 3°) d'annuler la "décision" en date du 20 janvier 2009, notifiée le 29 mai 2009, que le sous-préfet d'Istres a prise à son encontre ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte financière, au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, en reconstituant à hauteur de 12 points le capital de points de son permis de conduire et en effaçant dans le fichier national du permis de conduire les pertes de points illégales ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision référencée n° 48 SI :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral de M.B..., que, par décision référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé ce dernier de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse et a rejeté, pour tardiveté, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cette décision et à la restitution par voie d'injonction de ses points illégalement retirés ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet "preuve de distribution" de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non-distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non-distribution et le nom du bureau d'instance ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'un pli postal a été présenté à l'adresse de M. B...le 9 février 2009 ; que le numéro du feuillet de distribution de ce pli et le numéro de dossier figurant sur ce pli correspondent aux numéros mentionnés par le relevé d'information intégral de l'intéressé dans sa partie relative à la décision référencée n° 48 SI en litige ; que M. B...n'établit, ni même n'allègue, que l'adresse de notification de ce pli n'était pas son adresse au moment de l'envoi postal ; que l'enveloppe, que le préposé postal n'a pu remettre contre signature, ne comporte pas la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le feuillet de distribution rempli par le préposé, qui comporte la mention manuscrite "avisé", mentionne, de façon claire et sans ambiguïté, qu'il s'est présenté au domicile de l'intéressé le 9 février 2009 et n'a pu alors remettre contre signature le pli postal ; que cette présentation implique, conformément à la réglementation postale susmentionnée, le dépôt d'un avis de passage dans la boîte aux lettres de l'intéressé, informant l'intéressé qu'il pouvait retirer ce pli au bureau de poste dont dépend son domicile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est réputé avoir notifié la décision attaquée référencée n° 48 SI le 9 février 2009, laquelle décision porte mention des voies et délais de recours ; que la requête introductive de première instance, enregistrée le 10 février 2010, l'a donc été après l'expiration du délai franc de deux mois résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour tardiveté ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision référencée n° 48 SI, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; En ce qui concerne la "décision" sous-préfectorale du 20 janvier 2009 :
- Considérant que M. B...demande en outre à la Cour d'annuler une décision du sous-préfet d'Istres qui aurait été prise le 20 janvier 2009 et qui aurait été notifiée le 29 mai 2009 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le sous-préfet d'Istres a fait état, dans un courrier du 17 mars 2009 adressé aux services de la police nationale, de l'existence de la décision en litige n° 48 SI du 9 février 2009, en leur demandant de récupérer le permis de conduire de M.B... ; que si l'intéressé a ensuite demandé audit sous-préfet de lui donner communication de cette décision référencée n° 48 SI, ainsi que de la "décision" sous-préfectorale qu'il avait pris à son encontre, ce dernier a répondu le 19 février 2010 en indiquant qu'il n'avait pris aucune décision à l'encontre de M.B... ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que le sous-préfet d'Istres aurait pris, à l'encontre de l'intéressé, une décision le 20 janvier 2009, ce qu'avait au demeurant déjà constaté le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas recevable à demander à la Cour d'annuler d'une décision sous-préfectorale qui n'existe pas ; qu'au surplus, s'il ressort du dossier de première instance que M. B...avait déjà demandé au tribunal d'annuler cette prétendue décision sous-préfectorale, le tribunal n'a pas répondu à cette demande d'annulation d'une décision inexistante et aucune omission de statuer n'est soulevée à cet égard devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que les conclusions de M.B..., tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte financière au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, en reconstituant à hauteur de 12 points le capital de points de son permis de conduire et en effaçant dans le fichier national du permis de conduire les pertes de points illégales, doivent être rejetées, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA01536 de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA015362 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.