CETATEXT000028451634 J6_L_2013_12_000001201606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 12MA01606, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01606 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GARCIA Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 avril 2012 et par courrier le 26 avril 2012, présentée pour Mme E...G..., demeurant..., par Me F...A... ; Mme G...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1005960 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler la notation établie au titre de l'année 2009 ; * d'enjoindre au maire de Marseille de rétablir la notation qu'elle avait obtenue en 2008 ; * de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant MeA..., pour Mme G..., et de Me B... pour la commune de Marseille ;
- Considérant que Mme G...interjette appel du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la notation établie au titre de l'année 2009, et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marseille de prendre une notation conforme à celle qu'elle avait obtenue en 2008 ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Marseille :
- Considérant, en premier lieu, que Mme G...ne se borne pas en appel à la seule reproduction littérale de son argumentation de première instance mais énonce de manière précise et à nouveau, les arguments soulevés à l'appui de ses conclusions en excès de pouvoir ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que sa requête serait, pour ce motif, irrecevable ;
- Considérant, en second lieu, que si, ainsi que le soutient la commune de Marseille, la notation d'un fonctionnaire qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible, Mme G... ne demande pas l'annulation de la seule note chiffrée qu'elle a obtenue en 2009 mais également de l'appréciation littérale qui l'accompagne ; que la fin de non-recevoir susmentionnée doit donc être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que la note de Mme G...a, au titre de l'année 2009, été portée de 18,28 à 17, avec l'appréciation littérale suivante : " de grosses incompréhensions tant dans le cadre des rapports qui règlent les relations entre les agents et la hiérarchie que dans ce qui régit les responsabilités de chacun " ; que le directeur général des services, consulté avant que la commission administrative paritaire statue sur la demande de révision présentée par l'intéressée, a justifié cette baisse de notation par la circonstance qu'elle aurait diffusé un document sans l'avoir, au préalable, fait approuver par ledit directeur, qu'elle ferait des fautes d'orthographe, qu'elle serait impulsive et aurait remis en cause le choix d'affectation d'un stagiaire ;
- Considérant, cependant, que s'il n'est pas contesté qu'en février 2009, Mme G... avait effectivement diffusé aux associations du secteur un document qui n'avait pas été approuvé par le directeur général des services, la requérante soutient sans être contredite qu'elle l'a fait, dans l'urgence, à la demande de MmeD... ; que, par ailleurs, la seule circonstance que ce document ait contenu une faute d'orthographe n'est pas de nature à établir que l'intéressée, dont la mission essentielle est d'ailleurs l'animation et non la rédaction, ferait, de manière récurrente, de telles fautes d'orthographe ; que, par ailleurs, si Mme G..., a, à la suite d'une réunion houleuse avec le directeur général des services, présenté sa démission, démission sur laquelle elle est ensuite revenue, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier une baisse de sa notation ; qu'enfin, si le directeur général des services s'est également ému de ce que la requérante lui avait demandé, il est vrai en des termes maladroits, de lui préciser les raisons pour lesquelles la stagiaire dont elle assurait le tutorat n'était pas affectée sur le même lieu de travail qu'elle, ladite demande n'est intervenue qu'en janvier 2010 et ne pouvait donc être prise en compte pour évaluer Mme G... au titre de l'année 2009 ; que ne pouvait encore moins être pris en considération le fait que de nombreuses années auparavant, le prédécesseur du directeur général des services avait demandé l'application d'une sanction à l'égard de la requérante, sanction qui n'a d'ailleurs jamais été prononcée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et de la circonstance que Mme G... a toujours été considérée comme étant sérieuse, disponible, polyvalente, volontaire, ayant le sens de l'initiative, très investie, dévouée, dynamique, efficace et rigoureuse, qualités dont il n'est pas établi qu'elle se serait départie en 2009, l'importante baisse de notation dont a fait l'objet l'intéressée au titre de l'année 2009 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de sa notation établie au titre de l'année 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, la notation établie au titre de l'année 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Marseille de rétablir, au titre de l'année 2009, la notation établie au titre de l'année 2008 ; qu'il implique, en revanche, qu'il soit enjoint au maire de ladite commune d'établir, dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et au regard de ses motifs, une nouvelle notation de Mme G...pour l'année 2009 ; Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement d'une somme de 2 000 € qui sera versée à Mme G... en application des dispositions précitées ; que lesdites dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Marseille ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1005960 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La notation de Mme G...établie au titre de l'année 2009 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de Marseille d'établir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle notation de Mme G...au titre de l'année
- Article 4 : La commune de Marseille versera à Mme G...la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G...et à la commune de Marseille. '' '' '' '' N° 12MA016062 36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.